Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mai 1995. 91-44.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.759

Date de décision :

3 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n F 91-44.759 formé par la société anonyme Esys, dont le siège est sis ... (8ème), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit : 1 / de M. Ali X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) et aussi ... (12ème), 2 / de M. Christian D..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de- Seine), 3 / de M. Christian B..., demeurant ... à Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), 4 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 5 / de M. Raymond E..., demeurant ... (Val-d'Oise), 6 / de M. Jacky G..., demeurant ... (Val-d'Oise), 7 / de M. Donatien F..., demeurant ... (Val-d'Oise), 8 / de M. Denis Y..., demeurant ... à Fourges-par-Ecos (Eure), 9 / de M. Mariano Z..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n Z 91-45.167 formé par M. X... Ali, demeurant ... (12ème), en cassation du même jugement, au profit de la société anonyme Esys, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Esys, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., D..., B..., A..., Martel, G..., F..., Y... et Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 91-44.759 et n Z 91-45.167 ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. X... et 8 autres salariés sont passés au service de la société Esys, issue de la fusion entre les sociétés Serl, Siteco et Sofetec en octobre 1986 ; qu'ils ont réclamé le paiement d'une prime de douche et d'une prime d'astreinte, M. X... sollicitant en outre, pour sa part, le versement d'une prime de salissure ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Esys : Attendu que la société Esys reproche au conseil de prud'hommes d'avoir fait droit aux demandes des salariés relatives à la prime d'astreinte alors, selon le moyen, qu'il appartenait aux salariés qui prétendaient à des indemnités pour les jours où, en astreinte, ils auraient reçu des appels de clients entre 6 et 8 heures du matin, de justifier du quantum de leur demande en fournissant le relevé de ces jours ; qu'en se dispensant d'une telle justification le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la société avait supprimé la prime d'astreinte à laquelle elle était tenue pour la période comprise entre octobre 1986 et octobre 1989 et qu'elle correspondait à une rémunération par période de deux heures de 6 à 8 heures, n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de salissure, le jugement attaqué énonce que la société n'a aucune obligation légale ou conventionnelle au paiement de cette prime et que les dispositions de la convention collective ancienne plus favorable ne peuvent faire l'objet d'un avantage acquis ; Attendu cependant que M. X... invoquait la convention collective de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique dont l'article 25-3-2 prévoit le versement d'une indemnité journalière pour travaux salissants, et que dans ses conclusions, la société Esys ne contestait pas l'application de cette convention collective dont elle se bornait à soutenir qu'elle prévoyait le versement de l'indemnité à des conditions que M. X... ne remplissait pas ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes qui a modifié l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de salissure, le jugement rendu le 8 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne les défendeurs, envers la société Esys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-03 | Jurisprudence Berlioz