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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-10.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.041

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille B..., demeurant ... à Eau, Les Rives de Maubé à Torcy (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit : 18/ de la société Cogiroute La Hénin, dont le siège est ... (8e), 28/ de la société Via Assurance-vie, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. E..., Z..., D..., C... A..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Via Assurance-vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 113-2,28 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n8 89-1014 du 31 décembre 1989, ensemble l'article L. 113-8 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées ; Attendu que par acte sous-seing privé du 9 novembre 1982 Mme B... a conclu auprès de la société Cogiroute un contrat de location avec promesse de vente d'un véhicule ; que le même jour elle a souscrit par l'intermédiaire du même organisme auprès de la compagnie Via Assurance un avenant intitulé assurance décès-invalidité-maladie stipulant : "si vous adhérez à l'assurance Adim vous devez être âgé de moins de 65 ans, être en bonne santé et exercer votre activité professionnelle sauf à être en retraite" ; que, par suite de maladie Mme B... a cessé le paiement des échéances à compter du 28 mars 1983 ; Attendu que pour décider que Mme B... avait, par réticence intentionnelle, omis de signaler des éléments antérieurs de son état de santé, l'arrêt attaqué a retenu qu'il n'appartient pas à l'assureur de faire remplir un questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses, et qu'il résulte de l'article L. 113-2 du Code des assurances que l'assuré est tenu à une obligation de sincérité en déclarant, notamment lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'état des documents remis par la société Cogiroute et signés par C... Manon il ne pouvait lui être fait grief de n'avoir pas fait de déclaration allant au delà de la seule question posée au jour de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Cogiroute La Hénin et la société Via Assurance Vie, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz