Cour de cassation, 07 février 1990. 88-14.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.519
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur A..., DUBOIS, demeurant à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre E), au profit de Madame veuve Denise NICOL DE C..., demeurant ... (16ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Nicol de C..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 6131 et L. 613-2 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 511 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du Code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que la durée des délais prévus ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans ; que le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; qu'il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement ; Attendu que pour proroger jusqu'au 1er décembre 1990 le délai accordé jusqu'au 31 mars 1987 par jugement du 3 décembre 1986 à Mme Nicol de C... dont l'expulsion était ordonnée à la demande de M. Y..., propriétaire de l'appartement qu'elle occupe, l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1988) statuant sur un appel interjeté par cette occupante le 22 janvier 1987, relève l'existence de
circonstances particulières telles le règlement des loyers pendant cinquante ans et les difficultés de relogement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il ne reste rien à statuer sur le fond ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prorogé jusqu'au 1er décembre 1990 le délai prévu pour l'expulsion de Mme Nicol de C..., l'arrêt rendu le 4 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Nicol de C... en tous dépens de première instance, d'appel et de cassation, ces derniers liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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