Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2022. 2105950
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2105950
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, Mme A C, agissant pour le compte de son père, M. B D, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la maison départementale de l'autonomie du département de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le département du Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par une décision du président du conseil départemental du 22 juin 2021, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " a été attribuée, à titre définitif, à M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 22 juin 2021 postérieure à l'introduction de la requête, et devenue définitive, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire a délivré à M. D la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au département du Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2022.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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