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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 12 janvier 2023. 2205815

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2205815

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Deshoulières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de sa demande de communication du rapport établi par l'inspection du travail à l'issue de la visite de l'établissement scolaire Notre-Dame de Sion du 26 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Essonne de lui communiquer ce document, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 1er décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction mais doit être regardé comme maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 1er décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La demande de M. A formée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion Fait à Versailles, le 12 janvier 2023. Le président de la 7ème chambre, P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205815

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