Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2023
N° RG 21/02048
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UTFI
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
Société VM 28000
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00351
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Y]
né le 28 Mai 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
Société VM 28000
N° SIRET : 513 260 133
[Adresse 5]
Complexe piscine patinoire Odyssée
[Localité 3]
Représentant : Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 47 - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société Vert Marine, en qualité d'agent technique et de gardien, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 novembre 2003.
Le 14 septembre 2009, le contrat de travail a été transféré à la société VM 28000, le salarié se trouvant rattaché à l'établissement l'Odyssée de [Localité 3].
Cette société est spécialisée dans la gestion d'une piscine et d'une patinoire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du sport.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 961,07 euros (moyenne des 3 derniers mois de salaire).
Par lettre du 19 septembre 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 1er octobre 2019.
Il a été licencié par lettre du 23 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous avons été informés de litiges vous opposant à plusieurs de vos collègues. Les attestations en notre possession font état d'insultes répétées proférées envers plusieurs collègues. Certaines de ces attestations soulignent le caractère sexiste et/ou raciste de vos mots.
Ceci est intolérable dans notre entreprise et contraire à notre règlement intérieur.
Qui plus est, le mercredi 18 septembre, vous avez demandé à l'un de vos collèges, Monsieur [P] [I] de vous rejoindre dans « votre » local. Après l'avoir enfermé vous vous êtes dirigé vers lui pour l'impressionner en le poussant violemment, en l'insultant et en le menaçant.
Là encore, vous comprenez aisément que nous ne pouvons tolérer de tels agissements dans nos locaux.
Nous avons déjà échangé par le passé sur votre attitude pouvant parfois être perçue comme menaçante. Au regard des éléments décrits ci-dessus vous n'avez pas souhaité remettre en question ces comportements, vous les avez même amplifiés ».
Le 25 novembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Chartres (section activités diverses) a :
en la forme,
- reçu M. [Y] en ses demandes,
- reçu la société VM 28000 en sa demande reconventionnelle,
au fond,
- dit que le licenciement de M. [Y] est bien fondé, la faute grave étant réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [Y] à verser à la Société VM 28000 SAS la somme de :
. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 2 juin 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à la date du 17 octobre 2019,
- condamner par conséquent la société VM 28000 à lui verser les sommes de :
. 3 922,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 392,21 euros au titre des congés payés y afférents,
. 8 877,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- condamner en sus la société VM 28000 à lui verser les sommes de :
. 25 494 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- décerner injonction à la société VM 28000 d'avoir à lui remettre, sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
. un bulletin de salaire conforme,
. une attestation destinée au Pôle emploi conforme,
. un certificat de travail conforme,
- débouter la société VM 28000 de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions,
- condamner la société VM 28000 enfin aux entiers dépens de la première instance et d'appel en ce notamment compris le coût des significations et de l'exécution forcée, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société VM 28000 demande à la cour de :
- déclarer M. [Y] mal fondé en son appel,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer la décision déférée,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 2 610,82 euros au bénéfice de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
- confirmer la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant
- condamner Monsieur [Y] au paiement d'une somme de 2 700 euros au bénéfice de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture
Le salarié rappelle que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et que celui-ci est tenu à une réaction immédiate dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. Il se fonde par ailleurs sur l'article L. 1232-4 du code du travail relatif à la prescription de deux mois des faits fautifs et rappelle que si les faits datent de plus de deux mois, alors l'employeur doit démontrer qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement. Il expose qu'en l'espèce, les griefs retenus par l'employeur ne sont ni fondés ni établis et pour partie prescrits.
En réplique, l'employeur tient pour établis les griefs qu'il impute au salarié. Il expose qu'ils ne sont pas prescrits dans la mesure où il n'a eu connaissance de faits anciens que postérieurement à l'agression, par le salarié, de M. [P] le 18 septembre 2019.
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut néanmoins être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai de prescription est constitué au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, l'employeur verse aux débats la plainte déposée par M. [P] devant les services de police de [Localité 3] le 19 septembre 2019. Il en ressort que M. [P] se plaint de ce que M. [Y], la veille, l'a « bousculé à plusieurs reprises et maintenu ensuite contre le mur tout en [l'] insultant [de] fils de pute, sale arabe » et de « l'avoir traité de tous les noms ». Précédemment à cette plainte, M. [P] a alerté l'employeur à deux reprises par deux lettres du 18 septembre 2019 :
. l'une par laquelle il « relate les faits qui se sont produits ce matin mercredi 18 septembre vers 8h40 » et explique : « M. [Y] [C] m'a interpellé en salle de pause pour me parler (témoin Rexep) Il m'a dirigé vers son local et m'a fait entré de force et fermé la porte à clé. Il m'a collé contre le mur et m'a insulté « sale race » « fils de pute » et m'a menacé de me casser la figure »,
. l'autre par laquelle il s'est prévalu d'un « danger grave et imminent sur le lieu de travail », dénonçant : « J'ai été enfermé dans un local par un salarié ([Y] [C]) avec insultes et menaces de coups. Des faits similaires se sont déjà produits (cf. courrier précédent). »
Il ressort également de la lettre adressée à l'employeur le 30 septembre 2019 par l'inspection du travail a que le salarié a dénoncé à cette dernière les mêmes faits.
La réalité des faits dénoncés par le salarié est partiellement accréditée par le témoignage de Mme [W], une collègue, qui témoigne ainsi : « Suite à l'incident qui s'est produit mercredi matin entre M. [Y] [C] et M. [I] [P], je viens porter mon témoignage et confirmer les dires de M. [I] [P]. Suite à cette agression dans le local de M. [Y], ce dernier est monté à l'accueil afin de se vanter de ce qu'il venait de faire auprès de sa compagne et moi-même. « Je viens de choper [I] en salle de pause et je l'ai emmené, dans mon local, j'ai fermé à clé, l'ai collé contre le mur et lui ai fait peur en le menaçant ».
Lesdites violences sont accréditées par les certificat et lettre de la psychologue clinicienne qui a reçu M. [P] en consultation les 23 et 29 septembre 2019, et qui a, dans un premier temps, relevé que ce dernier « montrait des signes de fatigue, de stress physiques et psychologique [et décrivait] des signes cliniques de psycho traumatisme associés aux faits survenus sur son lieu de travail le mercredi 8 septembre 2019 » et dans un second temps, suggéré au médecin de M. [P] de lui prescrire un traitement médicamenteux pour réduire l'intensité de son anxiété.
De ce qui précède il découle que si les insultes à caractère racial ne sont pas établies, est en revanche démontrée la réalité des violences subies par M. [P] du fait de M. [Y], lequel s'en est vanté.
A ces faits s'ajoutent notamment les éléments de contexte suivants :
. le fait que M. [P] avait, dès le mois de juillet 2019, alerté l'employeur par lettre du 11 juillet 2019 dans laquelle il lui demandait d'intervenir en raison du comportement de M. [Y] pour des « faits anciens et actuels » :
. des faits remontant à trois ans (une insulte raciste : « sale arabe »),
. et des faits actuels « il y a peu de temps » (des insultes : « râté », « suceur de directeur », « grosse pute ») ;
. le fait que postérieurement au 18 septembre 2019, plusieurs salariés ont avisé l'employeur de ce que M. [Y] leur avait fait subir des violences ou les avait insultés. Ainsi de :
. Mme [H] qui, le 15 octobre 2019 a témoigné avoir été victime de M. [Y], lequel l'a insultée et « [menacée] physiquement, étant donné qu'il s'est exprimé son torse contre le mien », fait qu'elle date du 5 juillet 2019, mais dont l'employeur n'a eu connaissance que le 15 octobre 2019 (pièces 7 et 8 de l'employeur ' respectivement une attestation et une main courante du 23 septembre 2019),
. Mme [O] qui témoigne avoir été victime d'insultes de M. [Y] courant 2017-2018,
. M. [S], ancien salarié de la société Vert Marine qui a écrit à cette dernière une lettre le 24 septembre 2019 pour lui faire savoir que « courant 2016, lors d'une pause cigarette » M. [Y] est venu le rejoindre pour « coller son front contre le [sien] pour finir par [le] gifler à deux reprises ».
Certes, le salarié a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre, notamment, Mmes [W], [H], [O] et M. [S], mais l'issue de cette plainte n'est pas connue de la cour.
Le comportement violent du salarié envers certains de ses collègues est ainsi établi, peu important qu'une quarantaine de ses collègues ait signé une pétition en faveur de sa réintégration. Peu importe également que certains de ses collègues aient témoigné en sa faveur pour mettre en avant ses qualités relationnelles et professionnelles, les témoignages en question ne venant pas contredire les faits reprochés au salarié envers plusieurs de ses autres collègues et notamment envers M. [P]. Peu importe enfin le témoignage de M. [M] qui, de façon subjective, dénonce le comportement qu'il prête à Mme [H] et qu'il qualifie de « néfaste » (pièce 26 du salarié).
Les faits de violence reprochés au salarié sont établis. Connus de l'employeur par des attestations de salariés établies postérieurement aux faits du 18 septembre 2019, ils ne sont pas prescrits.
En revanche, à juste titre, le salarié expose que l'employeur a tardé à le licencier. En effet, il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 19 septembre 2019. L'entretien s'est tenu le 1er octobre 2019 et le salarié a été licencié par lettre du 23 octobre 2019 pour faute grave.
Néanmoins, entre le 19 septembre 2019 et le 23 octobre 2019, l'employeur a recueilli les témoignages de plusieurs salariés. Chronologiquement :
. celui de Mme [O] (lettre puis attestation) date du 20 septembre 2019,
. celui de M. [S] (par lettre) date du 24 septembre 2019,
. celui de Mme [H] (attestation) date du 15 octobre 2019,
. celui de Mme [W] (attestation) date du 15 octobre 2019.
L'employeur doit donc être tenu comme ayant eu une connaissance complète des faits reprochés au salarié le 15 octobre 2019, date des derniers témoignages qu'il a recueillis.
Dans ces conditions, le licenciement pour faute grave prononcé le 23 octobre 2019 n'est pas tardif.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l'employeur une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [Y] à payer à la société Vert Marine la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens qui seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente