Tribunal Administratif de Lyon, 24 octobre 2023. 2306875
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306875
Date de décision :
24 octobre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique du rectorat de Lyon rejetant le recours préalable contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a annulé la décision du 11 juillet 2023 et autorisé M. et Mme A à instruire dans la famille leur fille née le 15 juillet 2020 au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. A et autre tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de les autoriser à instruire leur fille dans la famille ou, subsidiairement, de reconsidérer la situation de l'enfant, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A et autre demandent au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et autre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants, et au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique