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Cour de cassation, 02 mars 1993. 91-11.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.664

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant lotissement "Champfleury", demeurant ... à Calas-Cabriès (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Entreprise nationale de sous-traitance, domicilié ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1990), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Entreprise nationale de sous-traitance (la société), le 21 janvier 1985, converti en liquidation des biens le 28 février 1986, le syndic a assigné M. Y..., président du conseil d'administration, depuis le 2 novembre 1983, en paiement de dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sont contraires à celles de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en faisant application des premières à M. Lucien Y..., la cour d'appel a violé ledit article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas contraires à celles de l'article 6, 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la présomption édictée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 est une présomption de faute qui peut être renversée par la preuve de l'absence de faute ; qu'en retenant, pour décider que M. Lucien Y... ne peut pas prouver qu'il n'a pas commis de faute, qu'il n'a pas "déposé le bilan" de la société dans les premiers mois de l'année 1984, sans justifier qu'à cette époque, M. Lucien Y... disposait des éléments qui lui permettaient de prendre une telle décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y..., qui avait pris ses fonctions en novembre 1983, à une époque où l'équilibre financier de la société était déjà gravement compromis par un passif atteignant la somme de 5 000 000 francs, a, bien qu'il eût connaissance de cette situation désastreuse pour l'entreprise, poursuivi l'activité de celle-ci et que, malgré un déficit croissant s'élevant au jour du règlement judiciaire à la somme de 9 392 128,75 francs, il s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements plus tôt, alors qu'une telle initiative, prise dans les premiers mois de l'année 1984, eût permis de limiter les pertes ; que la cour d'appel a ainsi établi que M. Y... ne prouvait pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, et justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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