Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 241 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/01069 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4M
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 10 octobre 2022
- Formation de Référé - Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE
APPELANTE
S.A.R.L. SADIS'NOV MS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Ferdinand EDIMO NANA, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉE
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 27 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [G] [T] épouse [V] a été recrutée par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er janvier 2017, à effet du même jour, par la société Sadis'nov Ms en qualité de responsable d'exploitation. Un avenant en date du 1 février 2019 a porté le contrat à temps plein.
Le 28 septembre 2021, Madame [T] épouse [V] et la société Sadis'nov Ms signaient une première rupture conventionnelle du contrat de travail pour laquelle la salariée exerçait son droit à rétractation au visa des dispositions de l'article L 1237-13 du code du travail.
Le 29 novembre 2021, Madame [T] épouse [V] et la société Sadis'nov Ms signaient une seconde rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle a été homologuée par l'inspection du travail.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 26 septembre 2022, Madame [T] épouse [V] a fait appeler la société Sadis'nov Ms devant la formation de référé aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
reçu Madame [T] [G] épouse [V] en sa demande,
reçu la société Sadis'nov Ms, en la personne de son représentant légal, en sa demande,
condamné la société Sadis'nov Ms, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [T] [G] épouse [V] les sommes suivantes :
10 525,85 euros au titre des salaires de septembre à décembre 2021,
15 477,00 euros au titre des heures supplémentaires,
1 547,70 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
5 789,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés 2020 à 2021,
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté Madame [T] [G] épouse [V] du surplus de ses demandes,
prononcé l'exécution provisoire, invité les parties si elles le souhaitaient à mieux se pourvoir devant le Juge du fond,
condamné la société Sadis'nov Ms en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022, la société Sadis'nov Ms a relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe en date du 26 octobre 2022, il a été demandé à la société Sadis'nov Ms de faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par acte en date du 4 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
Par arrêt en date du 15 mai 2023, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée dès lors que figuraient au dossier de l'intimée des conclusions n'apparaissant pas sur le réseau privé virtuel des avocats.
La cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures 30.
Le 8 juin 2023, Madame [T] épouse [V] justifiait avoir constitué avocat par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022 et avoir notifié, par la même voie et le même jour, ses conclusions et pièces au nombre de 13.
Le 11 juillet 2023, la société Sadis'nov Ms reconnaissait avoir récupéré sur le réseau privé virtuel des avocats le vendredi 18 novembre 2022 la constitution, les conclusions et les pièces sous bordereau de l'intimée.
Le dossier a été retenu à l'audience du 4 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022 par lesquelles la société Sadis'nov Ms demande à la cour:
de dire nulle l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 202 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,
Et,
Vu les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail,
Vu l'absence de trouble manifestement illicite,
Vu les tableaux de pointage établis par Madame [V] et adressés au siège de la société pour préparation des paies,
Vu les pièces objectives du dossier mettant en évidence sa réalité,
Vu certaines pièces produites par Madame [V] qui ne peuvent qu'interpeler en raison des doutes qui pèsent sur leur authenticité,
Vu que les droits revendiqués par Madame [V] manquent en fait et en droit,
Vu la contestation sérieuse élevée et le caractère infondé des demandes de Madame [V],
de dire n'y avoir lieu à référé,
de la renvoyer à poursuivre ses demandes dans le cadre de l'instance qu'elle a engagée au fond et enrôlée sous le numéro RG F 22/00235,
de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de la condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 via le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Madame [G] [T] épouse [V] demande la cour :
de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite de l'appel,
sans avoir égard aux moyens, fins et conclusions de la société Sadis'nov Ms,
de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
de débouter la société Sadis'nov Ms de l'intégralité de ses demandes.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 déférée.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtit la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La société Sadis'nov Ms soulève la nullité de l'ordonnance déférée motif pris que la formation de référé n'a pas exposé les prétentions respectives des parties non plus que leurs moyens, ne les a pas discutés et a rendu une décision qui n'était pas motivée.
Madame [G] [T] épouse [V] ne s'est pas exprimée sur ce moyen de nullité de l'ordonnance déférée.
Le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé a juste rappelé que la société Sadis'nov Ms contestait les demandes présentées par la demanderesse sans exposer les moyens qu'elle soulevait. Il s'est surtout contenté de rappeler les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail pour estimer simplement devoir faire droit aux demandes que lui présentait Madame [G] [T] épouse [V].
L'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile précité.
La cour en prononce, en conséquence, la nullité et évoque le litige.
*
Aux termes des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
De même l'article R 1455-6 du code du travail édicte-t-il que la formation de référé peut toujours, même en présence, d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article R. 1455-7 du code du travail dispose-t-il que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes présentées par Madame [G] [T] épouse [V].
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Dans les conclusions qu'elle a prises devant la cour, Madame [G] [T] épouse [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Pour autant, elle ne présente que trois demandes :
une demande de rappel de salaire de 1 275,36 euros,
une demande de congés payés pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 5 789,23 euros
une demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents d'un montant de 15 477 euros.
Au regard de l'article 954 du code de procédure civile précité, la cour n'examinera donc que ces trois demandes.
II.1. Sur le rappel de salaire.
Sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle maintenant le salaire, lorsque la prestation de travail n'est pas effectuée, la rémunération, qui en est la contrepartie, n'est pas due
L'employeur est donc, en principe, fondé à opérer une retenue sur le salaire en cas d'absence injustifiée.
L'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
La charge de la preuve pèse donc principalement sur l'employeur. Il lui appartient donc de justifier des horaires de travail effectués par son salarié.
Le salarié doit seulement produire à l'appui de sa demande de paiement de salaire « des éléments suffisamment précis »
Madame [G] [T] épouse [V] expose que préalablement à la mise en place de la rupture conventionnelle du contrat de travail, elle a été convoquée à un entretien préalable par la société Sadis'nov Ms et mise à pied à compter du 16 septembre 2021. Elle estime qu'elle peut prétendre au paiement de la somme de 1 275,36 euros, montant qui lui a été retenu au titre de la mise à pied qui ne s'est pas concrétisée par une sanction, au regard de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Madame [G] [T] épouse [V] renvoie la cour sur cette demande à son bulletin de salaire du mois de septembre 2021 (pièce 6 de l'intimée).
Il s'évince des pièces produites aux débats que le salaire mensuel brut de base de Madame [G] [T] épouse [V] était de 2 692,33 euros ; c'est d'ailleurs ce qu'il ressort de la pièce 4 produite par l'employeur s'agissant du premier projet de rupture conventionnelle du contrat de travail du mois de septembre 2021.
La société Sadis'Nov Ms fait valoir qu'en suite de la prise de ses congés payés du 10 août 2021 au 31 août 2021, Madame [G] [T] épouse [V] n'a pas repris le travail en sorte qu'elle aurait envisagé une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Cette mesure n'a finalement pas été mise en place et elle n'a eu, en conséquence, aucun effet.
La société Sadis'nov Ms ne justifie, par ailleurs et d'aucune façon, que sa salariée était absente au mois de septembre 2021 ce qui aurait justifié une retenue de salaire de 1 275,36 euros. A cet égard, la lettre qu'a adressée la société Sadis'nov Ms à Madame [G] [T] épouse [V], le 31 août 2021, pour lui rappeler qu'elle avait un rendez-vous avec le médecin du travail le 9 août 2021 - qu'elle n'avait pas honoré - ne constitue pas un élément probant de l'absence de la salariée durant une partie du mois de septembre.
Pareillement, le courrier de Madame [G] [T] épouse [V] en date du 18 septembre 2021 sollicitant de son employeur qu'il mette en place une rupture conventionnelle du contrat de travail n'établit pas que Madame [G] [T] épouse [V] ait été absente de son travail une partie du mois de septembre 2021.
D'ailleurs, la société Sadis'nov Ms ne justifie pas avoir questionné Madame [G] [T] épouse [V] au sujet de son absence au travail non plus que l'avoir mise en demeure de reprendre ses fonctions.
La retenue de 1 275,36 euros opérée par l'employeur sur le salaire du mois de septembre 2021 n'est d'aucune façon fondée.
La demande de paiement de la somme de 1 275,36 euros sur le salaire du mois de septembre 2021 ne se heurte à aucune contestation.
La société Sadis'nov Ms sera donc condamnée à payer à Madame [G] [T] épouse [V] la somme provisionnelle de 1 275, 36 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2021.
II.2. Sur la demande de congés payés 2020-2021.
Madame [G] [T] épouse [V] fait valoir que la société Sadis'nov Ms a omis de lui régler le solde de ses congés pour les années 2020 et 2021.
Elle poursuit en indiquant que le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 laissait apparaître qu'il lui restait dû pour l'année 2020, 10,35 jours de congés payés et 36,50 jours pour l'année 2021, soit un total de 46,85 jours.
Madame [G] [T] épouse [V] réclame donc la somme de 5 789,23 euros en paiement desdits congés payés.
Elle vise, à l'appui de sa demande, sa pièce 4 constituée par le bulletin de salaire du mois de janvier 2021.
La société Sadis'nov Ms renvoie, pour sa part, au bulletin de salaire du mois de janvier 2022 produit en pièce 6 par Madame [G] [T] épouse [V] et au reçu pour solde de tout compte émis le 5 janvier 2022 et produit en pièce 9 par l'intimée dont il ressort que cette dernière a reçu une indemnité de congés payés de 4 903,64 euros brute.
La demande de Madame Madame [G] [T] épouse [V], en l'état des explications qu'elle apporte et des pièces qu'elle verse, se heurte donc manifestement à une contestation sérieuse et la cour dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
II.3. Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu':
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salariée est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
Madame [G] [T] épouse [V] demande la condamnation de la société Sadis'nov Ms au paiement de la somme de 15 477 euros au titre des 187 heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées entre le mois de janvier 2021 et le mois de juin 2021.
Elle produit aux débats, à l'appui de ses demandes, les pièces 12 et 13.
La pièce 12 est constituée par une lettre recommandée en date du 6 octobre 2021 avec accusé de réception portant référence 1A 171 470 3790 5 ; par celle-ci, Madame [G] [T] épouse [V] demande à la société Sadis'nov Ms de lui régler la somme de 4 790,94 euros à titre d'heures supplémentaires.
La pièce 13 est constituée par une série de tableaux dressés par la salariée pour chacune des semaines entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 justifiant selon elle le nombre d'heures supplémentaires qu'elle a effectuées.
Madame [G] [T] épouse [V] n'explique pas à la cour la différence entre la somme de 4 790,94 euros figurant dans le courrier de réclamation du 6 octobre 2021 et la somme de 15 477 euros qu'elle réclame finalement dans ses conclusions.
La société Sadis'nov Ms estime la demande présentée par Madame [G] [T] épouse [V] « surréaliste ».
Elle indique n'avoir jamais été destinataire du courrier du 6 octobre 2021 lui réclamant des heures supplémentaires et affirme, à cet égard, que les références de l'accusé de réception annexé audit courrier seraient, en fait, celles qui figuraient sur la lettre de rétractation de Madame [G] [T] épouse [V] s'agissant de la première tentative de rupture conventionnelle du contrat. La société Sadis'nov Ms produit aux débats, en pièce 5, ladite lettre de rétractation sur laquelle figurent les références de la lettre recommandée qui sont, effectivement, exactement les mêmes que celles qui figurent sur la lettre de réclamation des heures supplémentaires.
Cet accusé réception ne peut, d'évidence, s'appliquer aux deux courriers du 6 octobre 2021 alors que l'un est dactylographié et l'autre manuscrit et qu'ils ne font aucunement référence l'un à l'autre.
La société Sadis'nov Ms ayant reçu le courrier de rétractation, elle n'a pu accuser réception du courrier de réclamation des heures supplémentaires.
Au-delà de cela, le contrat de travail produit, en pièce 1, par Madame [G] [T] épouse [V] prévoyait en page 2 que dans le cas de nécessités particulières si un travail supplémentaire était demandé, un accord entre l'employeur et la salariée déterminerait les conditions et la rétribution complémentaire, cette rétribution pouvant être remplacée par un congé.
Il s'évince des pièces produites aux débats, que les heures supplémentaires ' à supposer qu'elles aient été faites ' n'ont, - à l'évidence - pas fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la salariée et qu'elles n'ont jamais été réclamées par Madame [G] [T] épouse [V] laquelle n'a jamais contesté les bulletins de salaire qui lui était adressés sur la base de ses déclarations s'agissant de ses horaires.
La demande de Madame [G] [T] épouse [V] se heurte manifestement à une contestation sérieuse et la cour dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
III. Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Madame [G] [T] épouse [V] ne forme pas de demande au titre des frais irrépétibles non plus qu'au titre des dépens de l'instance d'appel.
La société Sadis'nov Ms demande la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La cour déboute la société Sadis'nov Ms de sa demande au titre des frais irrépétibles et la condamne aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort,
Prononce la nullité de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre.
Et évoquant,
Condamne la société Sadis'nov Ms à payer à Madame [G] [T] épouse [V] la somme de 1 275,36 euros, à titre provisionnel, au titre du rappel de salaire pour le mois de septembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de congés payés présentée par Madame [G] [T] épouse [V],
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'heures supplémentaires présentée par Madame [G] [T] épouse [V],
Déboute la société Sadis'nov Ms de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société Sadis'nov Ms aux dépens de première instance et d'appel
Le greffier, La présidente,