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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-41.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.811

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sebdo (Le Point), dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de Mme Marianne Y..., demeurant ... (7ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sebdo Le Point, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1992) que Mme Y..., engagée par la société Sebdo, éditrice du journal "Le Point" en qualité de journaliste rédactrice le 2 janvier 1977, a été licenciée le 13 décembre 1988 pour les motifs suivants : insuffisance professionnelle ne permettant pas la poursuite de la collaboration dans la nouvelle struture mise en place en janvier 1989 et prise de contacts avec des sociétés extérieures ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la Société Sebdo, qui faisait valoir que le compte-rendu d'entretien préalable ne lui était pas opposable car il ne comportait pas les signatures de M. X..., directeur de la rédaction, et de M. Z..., tous deux présents lors de cet entretien et que les paroles prêtées à M. X... n'étaient pas rapportées avec fidélité, la Cour a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'inaptitude à l'emploi ou l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que, lorsque l'employeur invoque un motif qui est en apparence réel et sérieux, les juges du fond doivent former leur conviction et la motiver sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour s'est bornée à estimer que les motifs invoqués à l'appui du licenciement apparaissaient comme non réels en retenant que l'attestation de M. A... produite aux débats par la Société Sebdo ne permettait pas de "caractériser objectivement les limites de la valeur professionnelle de Mme Y..." ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les motifs de licenciement étaient ou non fondés sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il n'appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle de l'employeur dans l'appréciation de l'aptitude d'un salarié à être affecté à un autre poste ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que la Société Sebdo avait dû procéder à la réorganisation du journal et supprimer le poste de Mme Y... ; qu'en retenant que les motifs invoqués à l'appui du licenciement apparaissent comme non réels et sérieux sans examiner si la Société Sebdo avait ou non commis un détournement de pouvoir, en licenciant la salariée à la suite de la réorganisation du journal et de l'inaptitude de Mme Y... à s'intégrer dans la nouvelle structure, la Cour a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la salariée ne contestait pas véritablement ses contacts avec des entreprises extérieures ; que les premiers juges avaient constaté que Mme Y... soutenait seulement "que même si cela était, elle ne serait pas la seule à avoir des activités autres que le travail qu'elle consacrait au journal Le Point, cela est une pratique tout à fait habituelle dans la profession qui est non seulement tolérée mais reconnue" ; qu'ils avaient retenu que, "Mme Y... travaillant pour des entreprises extérieures", ce motif justifiait une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en se bornant à indiquer qu'"aucun élément" ne venait confirmer le motif de licenciement susvisé, sans rechercher si le fait était sérieusement contesté par la salariée et sans réfuter les énonciations et motifs du jugement entrepris à ce titre, dont l'exposante demandait la confirmation, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sebdo Le Point, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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