Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-83.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.426
Date de décision :
29 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marinette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, en date du 15 mars 1989 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de faux, usage de faux et vol, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure d pénale, vice de forme, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans que la partie intéressée ait été informée de la date de l'audience ;
"alors que cette formalité est prescrite à peine de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué indique que le procureur général a, par lettre recommandée en date du 28 février 1989, donné avis aux parties intéressées conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale pour l'audience de la chambre d'accusation du 8 mars 1989 et qu'il a été satisfait aux formes et délais prévus par ledit article ;
Attendu que ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, suffisent à elles seules pour constater l'accomplissement des formalités prescrites par les textes précités ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme, dénaturation des éléments du dossier, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la partie civile et son conseil n'ont produit aucun mémoire au soutien de leur appel ;
"alors qu'un tel mémoire avait bien été produit, puisqu'il est visé par un arrêt avant-dire droit, et que la chambre d'accusation se devait donc d'y répondre" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, se prononçant sur l'appel d'une ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation a, par arrêt avantdire droit en date du 10 février 1988, après avoir déclaré recevable l'appel de la partie civile et pour répondre au mémoire par elle régulièrement déposé, ordonné un supplément d'information ;
Attendu qu'en cet état, il est fait vainement grief à l'arrêt attaqué, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, de n'avoir pas, à nouveau, visé ledit mémoire, ni répondu aux demandes qu'il pouvait contenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand, conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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