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Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-20.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.182

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile Lycée et collège privés La Bruyère, dont le siège est Les Trois Croix, Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Loire, ..., Le Puy (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Blanc, avocat de la société Lycée et collège privés La Bruyère, de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société civile Lycée et collège privés La Bruyère (la société), au titre des années 1988 et 1989, les sommes versées à des correcteurs occasionnels de copies ; que la société a contesté ce redressement en soutenant que la mise en demeure qui lui a été adressée, le 5 décembre 1991, ne comportait pas le détail des cotisations réclamées et en se prévalant d'une décision prise par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle qui avait exclu de l'assiette des cotisations les sommes versées à des correcteurs non enseignants de l'établissement ; que la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les notations informatiques incompréhensibles de l'"état détaillé" susvisé, qui ne porte pas, contrairement aux mentions de l'arrêt, la ventilation des rémunérations plafonnées et déplafonnées indispensable à la détermination du prorata entre employeurs, ne permettent pas au destinataire de la mise en demeure de connaître et discuter utilement le fondement en volume de la réclamation de l'URSSAF en violation des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la mise en demeure précisait la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportaient ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt attaqué énonce que la contestation portant sur le changement de doctrine de l'URSSAF en ce qui concerne l'assujettissement des rémunérations extérieures a déjà été examinée par un arrêt du 7 décembre 1992 rendu par la même cour d'appel et rejetée ; Qu'en statuant ainsi, par voie de référence à une cause déjà jugée, la cour d'appel, qui devait se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Lycée et collège privés La Bruyère sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Rejette la demande présentée par la société Lycée et collège privés La Bruyère au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF de la Haute-Loire, envers la société Lycée et collège privés La Bruyère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz