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Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 août 2022. 2202120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2202120

Date de décision :

17 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. A B, représenté par Me Maetz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les préfets de la Moselle et du Pas-de-Calais lui ont refusé de lui accorder une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance de référé n° 2202121 en date du 14 avril 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n° 2202121 du 14 avril 2022, dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour sur l'application Télérecours, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision la décision litigieuse au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête. 3. M. B n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Moselle et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Strasbourg, le 17 août 2022. Le président de la 6eme chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, Le greffier,

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