Cour de cassation, 11 décembre 1997. 95-43.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.369
Date de décision :
11 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de M. Michel Y..., demeurant ... défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les divers moyens reproduits en annexe :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon rendue le 9 mai 1995 dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que la décision a été prononcée en audience publique;
d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le moyen, qui critique exclusivement l'énoncé de la demande figurant dans l'ordonnance attaquée, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à voir corriger des erreurs matérielles, qui ne peuvent être réparées que dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que le débiteur de l'astreinte dont la liquidation lui était demandée avait rempli ses obligations, a liquidé cette astreinte au montant qu'il a déterminé;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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