Cour de cassation, 29 mars 1994. 92-85.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.237
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 septembre 1992, qui, sur les poursuites par lui engagées contre Claude Y..., Guy Z... et Pierre A... des chefs de diffamation publique, injures publiques envers un particulier et complicité, a, après extinction de l'action publique, prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il est pris de la violation des articles 6, 593 du Code de procédure pénale et des articles 2-6 et 29-13 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Attendu qu'Alexandre X..., partie civile, dont les droits ont été expressément réservés devant la juridiction de jugement en vertu de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988, n'a pas qualité pour contester l'application de cette loi quant à l'action publique qu'il a mise en mouvement par sa plainte avec constitution de partie civile mais dont il n'a pas l'exercice ;
Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, le deuxième moyen de cassation, le troisième moyen de cassation et le quatrième moyen de cassation réunis et ensemble pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 29, 32, alinéa 1er, 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'arrêt attaqué statue, après amnistie, sur l'action civile engagée par Alexandre X... contre Claude Y..., Guy Z..., Pierre A... pour diffamations publiques, injures publiques envers un particulier et complicité à raison de la publication du livre intitulé "Le Dévoyeur", contenant des passages diffamatoires et des expressions injurieuses à l'égard du plaignant ; que les juges, retenant la responsabilité des éditeur et auteurs, énoncent que le préjudice moral subi par Alexandre X... du fait des diffamations et injures publiques dont il a été victime, doit être réparé par l'allocation d'une somme de 80 000 francs, et par la publication, par extraits, de l'arrêt dans deux journaux au choix du plaignant et aux frais des condamnés, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 15 000 francs ; qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel invoqué par la partie civile, la cour d'appel ne trouvant pas la preuve que la parution de l'ouvrage fût la cause de la perte d'activité professionnelle d'Alexandre X..., énonce que son départ de la société Impega-gestion est intervenu le 8 mai 1981 alors que le livre "Le Dévoyeur" n'a été achevé d'imprimer que le 11 septembre 1981 ; que, selon les juges, la preuve n'est pas davantage rapportée que ce soit la parution du livre qui ait ensuite empêché Alexandre X... d'exercer son activité de formateur au Centre européen d'études et de recherches sur les relations économiques et sociales puisqu'il a demandé et obtenu l'allocation de chômage avant la publication du livre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, après avoir, à juste titre, écarté des chefs de préjudice non établis, a justifié sa décision ; que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans les limites des conclusions des parties, l'existence du préjudice et l'étendue de sa réparation ;
Qu'en conséquence, les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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