Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-71.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.709
Date de décision :
7 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X..., preneur à bail, au paiement d'une certaine somme au titre d'un solde locatif après compensation avec le dépôt de garantie et les provisions acquittées, l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 septembre 2008), retient qu'elle a sollicité un huissier de justice le 14 octobre 2005 afin qu'un état des lieux de sortie soit réalisé, que le bailleur M. de Y...n'a pas été convoqué pour le jour en question, qu'il n'est pas justifié qu'il ait été avisé de la réalisation d'un état des lieux, que celui-ci ne lui sera donc pas opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce constat avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à M. de Y...la somme de 365, 89 euros au titre du solde locatif, après compensation avec le dépôt de garantie et les provisions versées, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. de Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mademoiselle
X...
à payer à Monsieur de Y...la somme de 365, 89 € au titre du solde locatif après compensation avec le dépôt de garantie et les provisions déjà acquittées,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Mademoiselle
X...
a indiqué, suivant un courrier en date du 29 septembre 2005, qu'elle quitterait les lieux le ler octobre.
Attendu qu'elle a sollicité un huissier de justice le 14 octobre afin qu'un état des lieux de sortie soit réalisé.
Attendu qu'il convient de constater que le bailleur n'a pas été convoqué pour le jour en question et qu'il n'est pas justifié qu'il était effectivement avisé de la réalisation d'un état des lieux ; que celui-ci ne lui sera donc pas opposable.
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat de Maître A..., huissier de justice, en date du 21 octobre 2005, qu'il a convoqué Mademoiselle X... le 12 octobre à un état des lieux de sortie contradictoire ; qu'il a reçu par courrier le 14 octobre les clés de l'appartement et a été avisé du refus de la locataire de se rendre à l'état des lieux ; qu'il convient donc de déclarer que Mademoiselle
X...
connaissait la réalité de l'état des lieux devant se dérouler le 21 octobre 2005 et qu'elle a effectivement libéré les locaux le 14 octobre en restituant les clés ; que le procès-verbal du 21 octobre lui est ainsi opposable.
Attendu qu'il apparaît à la lecture du document en question que les locaux présentaient de légères dégradations locatives comme un joint de caoutchouc de la porte d'entrée légèrement abîmé, des traces sur les murs, de la peinture craquelée, des traces et des griffures sur des parquets, des traces noires autour de poignées de portes, des trous avec du plâtre dans des murs, un abattant de cuvette de WC manquant, des boiseries portant des impacts dans plusieurs pièces, une cuisine sale dans son ensemble ainsi que la nécessité d'un nettoyage général.
Attendu que Mademoiselle
X...
n'a occupé les lieux que deux années et demi ; qu'elle avait réalisé des travaux de remise en état importants lors de sa prise de possession des locaux ; qu'il s'agissait notamment de peinture et de pose de tapisseries murales dans tout l'appartement ainsi que de réfection de plinthes, d'isolation et de ponçages.
Attendu que le bailleur présente une facture d'un montant de 2. 716, 62 € représentant les travaux de remise en état et un nettoyage complet des lieux, outre des poses de tapisseries murales et de revêtements.
Attendu que Mademoiselle
X...
ne peut pas se voir opposer les travaux de remise à neuf des locaux après avoir déjà assumé des prestations plus importantes lors de son entrée dans le logement ; qu'en outre un coefficient de vétusté doit lui bénéficier en sa qualité de locataire sortante ; qu'elle ne sera en conséquence redevable que de la somme de 1. 000E au titre des réparations locatives.
Attendu que Mademoiselle
X...
ne conteste pas devoir les sommes invoquées au titre des charges impayées ; que celles-ci seront retenues à sa charge outre la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie ; que la somme de 400, 41 E est bien due du fait de son occupation jusqu'au 14 octobre 2005.
Attendu qu'après déduction de son dépôt de garantie et des provisions sur charges déjà versées, elle devra verser à Monsieur de Y...la somme de 365, 89 € »,
ALORS QUE
En statuant ainsi, et en s'abstenant d'examiner le constat d'état des lieux dressé par huissier le 14 octobre 2005 à la requête de la locataire, au motif « que le bailleur n'a pas été convoqué pour le jour en question et qu'il n'est pas justifié qu'il était effectivement avisé de la réalisation d'un état des lieux ; que celui-ci ne lui sera donc pas opposable », alors que ce constat avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la Cour d'Appel a violé les articles 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile et 1353 du Code Civil.
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