Cour de cassation, 21 mars 1988. 86-18.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.312
Date de décision :
21 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur José D..., de nationalité espagnole, demeurant ... (Loiret), agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille Carmen D...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Gérard E..., chauffeur de la société E..., demeurant actuellement ... (Loiret),
2°) de la société E..., dont le siège social est à Mardie (Loiret), Checy,
3°) du GROUPE ASSURANCE MUTUELLE DE FRANCE (GAMF), dont le siège social est ... (8ème),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., X..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Odent, avocat de M. D..., de Me Parmentier, avocat de M. E..., de la société E... et de la GAMF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que M. D... s'est, le 29 octobre 1986, pourvu en cassation d'un arrêt en date du 9 janvier 1985, qui, à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime sa fille mineure Carmen, heurtée et blessée par un autocar de la société E..., conduit par M. E..., a déclaré ceux-ci responsables seulement pour partie du dommage subi par l'enfant, a confirmé le jugement ordonnant une expertise médicale et, sur la demande reconventionnelle de la société E..., a condamné M. D... à lui payer une certaine somme d'argent ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi soutiennent qu'en payant le montant des condamnations mises à sa charge par l'arrêt qu'il avait expressément accepté et en prenant devant le tribunal des conclusions tendant à voir liquider son préjudice, et ce, postérieurement à la loi du 5 juillet 1985, sans formuler aucune réserve sur le partage de responsabilité édicté par l'arrêt, M. D... aurait acquiescé à cet arrêt qui serait ainsi devenu irrévocable ; Mais attendu que si l'acquiescement peut être implicite, il doit être certain et résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer une voie de recours et démontrer sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose d'accepter la décision attaquée ; Que le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution, le seul fait pour M. D... d'avoir payé le montant des condamnations mises à sa charge et d'avoir poursuivi l'exécution de l'arrêt sans formuler de réserves n'a pas traduit sa volonté de renoncer aux voies de recours en ce qui concerne la réparation des atteintes à la personne de Carmen D... ; Que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime âgée de moins de 16 ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, dans une agglomération, Carmen D..., alors âgée de 11 ans, qui, à pied, traversait la chaussée, fût heurtée et blessée par un autocar de la société E..., conduit par M. E... ; que son père, M. D..., a assigné ceux-ci et leur assureur, le Groupe d'Assurances Mutuelles de France en réparation du préjudice subi par l'enfant ; que la société E... s'est portée demandeur reconventionnel ; Attendu que Carmen D... était lors de l'accident âgée de moins de 16 ans et que, pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de M. D..., l'arrêt énonce que la faute commise par la victime avait concouru à la production de son propre dommage ; Que par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
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