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Cour administrative d'appel de Toulouse, 10 janvier 2023. 22TL22440

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22440

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a formé devant le tribunal de police de Perpignan opposition à l'amende contraventionnelle d'un montant de 250 euros qui lui a été notifiée le 18 mars 2022. Par un jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de police de Perpignan a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A B demande à la cour d'annuler le jugement pris par le tribunal de police de Perpignan le 7 novembre 2022 le condamnant au paiement d'une amende contraventionnelle d'un montant de 250 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 547 du code de procédure pénale : " L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel () ". 3. M. B conteste devant la cour le jugement du 7 novembre 2022 rendu par le tribunal de police de Perpignan confirmant l'amende contraventionnelle d'un montant de 250 euros mise à sa charge. Toutefois, ainsi qu'en dispose l'article 547 du code de procédure pénale précité, il appartient à la cour d'appel de connaître des appels formés contre un jugement du tribunal de police. Par suite, la juridiction administrative n'étant manifestement pas compétente pour connaître de la requête présentée par M. B, celle-ci doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N ° 22TL22440

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