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Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/01237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01237

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 05/03/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 23/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZU5 Jugement (N°2022AB) rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANT Monsieur [T] [S] de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Bourgeois Frères, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Déborah Bohée, présidente de chambre Pauline Mimiague, conseiller Carole Catteau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025 **** EXPOSÉ DU LITIGE La société Bourgeois frères exerce une activité de production et de distribution de farine et accompagne les boulangeries locales dans la création de leur activité en leur apportant un soutien de financement. Dans ce cadre elle a, le 15 janvier 2019, consenti à la société Le carrefour des saveurs un prêt sans intérêt d'un montant de 50 000 euros. Un acte de cautionnement solidaire des engagements de la société Le carrefour des saveurs a été établi le même jour désignant M. [T] [S] en qualité de caution. Le 20 septembre 2019 le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le carrefour des saveurs puis par jugement du 4 mai 2022 a ordonné la résolution du plan arrêté le 3 février 2021 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. La société Bourgeois frères a déclaré sa créance au titre du prêt et, par lettre du 25 juillet 2022, a mis en demeure M. [S] de régler les sommes dues en vertu de l'engagement de caution. Le 14 septembre 2022 la société Bourgeois frères a assigné en paiement M. [S] devant le tribunal de commerce d'Arras. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a : - condamné M. [S] à payer à la société Bourgeois frères la somme de 33 333,32 euros au titre du capital emprunté et la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale, - dit que chaque échéance de retard sera majorée d'une somme de 4 % du montant qui aurait dû être remboursé, majorée d'une fois et demi le taux d'intérêt légal du jour de ladite échéance jusqu'au jour de son parfait paiement, - condamné M. [S] à payer à la société Bourgeois frères la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client, - taxé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023, M. [S] a relevé appel aux fins d'annulation ou d'infirmation de ce jugement déférant à la cour l'ensemble de ses chefs. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d'appel, - en conséquence débouter la société Bourgeois frères de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dire et juger nul l'acte de cautionnement solidaire en ce qu'il est disproportionné, - prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement en ce qu'il est disproportionné, - à titre subsidiaire, dire et juger inopposable l'acte de cautionnement en ce qu'il est disproportionné lorsque la banque demande à M. [S] de payer à la place de la société Le carrefour des saveurs, - dire nul l'acte de cautionnement en ce qu'il n'a pas été signé par M. [S], - rejeter les demandes de la société Bourgeois frères au titre des intérêts de retard et de la clause pénale en ce qu'elle ne justifie pas de l'obligation d'information annuelle de la caution, - prononcer la déchéance de l'acte de cautionnement de M. [S], - à titre subsidiaire, dire et juger inopposable l'acte de cautionnement en ce que la société Bourgeois frères ne justifie pas de l'envoi de sa déclaration de créance par la production des formalités au titre des LRAR, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant l'acte de cautionnement, - rejeter les demandes de la société Bourgeois frères au titre des intérêts de retard et de la clause pénale, - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le cautionnement n'engage que ses biens propres, - lui accorder des délais de paiement dans la limite de deux années, - condamner la société Bourgeois frères à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société Bourgeois frères demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Zaarour. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre suivant. MOTIFS Sur l'action de la société Bourgeois frères fondée sur l'acte de prêt La société Bourgeois frères fait valoir que la question de la validité de l'engagement de caution est sans intérêt dès lors qu'elle peut poursuivre M. [S] en vertu du contrat de prêt qui a été conclu au profit de la société Le carrefour des saveurs mais également au profit de M. [S] en son nom personnel. Le contrat de prêt indique sur la première page qu'il est passé entre, d'une part, la société Bourgeois frères, et, d'autre part, « Monsieur [S] [T] agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la SASU Le carrefour des saveurs (...) ci après dénommé l'emprunteur ». La cour constate toutefois que la partie réservée aux signatures mentionne pour l'emprunteur uniquement la « SASU Le carrefour des saveurs, représentée par Monsieur [S] [T], Président », suivie d'une signature, et qu'il n'apparaît pas comme signataire en son nom personnel. En outre, l'acte de prêt prévoit en article 4 (« garantie ») que « en contrepartie du prêt, par acte séparé signé le même jour que les présentes, Monsieur [S] [T] (...) se porte caution solidaire de l'Emprunteur, à hauteur de la somme de cinquante mille euros » et l'acte de cautionnement solidaire précise à la partie « Exposé préalable » que « par acte sous seing privé en date de ce jour, la société Bourgeois frères a signé avec la société SASU Le carrefour des saveurs (...) un engagement d'approvisionnement d'un prêt d'argent en vue de l 'acquisition d'un fonds de commerce », sans mentionner M. [S] comme emprunteur. Il résulte de ces éléments que, malgré la mention figurant sur la première page de l'acte de prêt, celui-ci a été consenti uniquement à la société Le carrefour des saveurs, M. [S] n'étant pas engagé à titre personnel, de sorte que la société Bourgeois frères est mal fondée à agir contre M. [S] sur le fondement de l'acte de prêt. Sur la nullité du cautionnement Pour conclure à la nullité du cautionnement M. [S] se prévaut d'abord du caractère manifestement disproportionné de l'engagement puis de la violation des règles relatives à la mention manuscrite prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, qui serait incomplète et non signée de sa main selon lui. La sanction du caractère manifestement disproportionné d'un cautionnement n'étant pas la nullité de l'acte mais son inopposabilité, il convient de se prononcer d'abord sur la régularité de l'acte au regard des dispositions de l'article L. 331-1 du code de la consommation. En application de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au cautionnement litigieux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. » Ces formalités sont, selon l'article L. 343-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévues à peine de nullité. En l'espèce il a été apposé sur l'acte de caution la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la SASU Le carrefour des saveurs dans la limite de la somme de cinquante mille euros (50 000,00) euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard, des frais et accessoires, jusqu'à l'extinction totale de la dette, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SASU Le carrefour des saveurs (l'emprunteur) n'y satisfait pas elle-même. » Cette mention est suivie de la mention manuscrite relative au bénéfice de discussion et de division prévue à l'article L. 331-2 pour les cautionnements solidaires. Ces mentions ne sont pas suivies de la signature de la caution ; l'acte n'est pas signé, seule une signature figure sur une page annexée à celui-ci relative à un nantissement sur le fonds de commerce de la société Le carrefour des saveurs consenti par ailleurs. Ainsi que le soutient la société Bourgeois frères, l'omission de la mention « le cas échéant » est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors qu'elle n'affecte ni le sens, ni la portée de l'engagement. En revanche, ni la signature du contrat de prêt, qui est un acte distinct de celui de l'engagement de caution et qui n'est signé par M. [S] qu'en sa qualité de dirigeant de la société Le Carrefour des saveurs, ni l'apposition d'un paraphe en bas de la page, même situé juste sous la mention manuscrite, mais qui a été apposé sur les autres pages de l'acte de sorte qu'elle ne permet pas de s'assurer qu'elle a été faite par la caution après que celle-ci a reproduit la mention manuscrite, ne peuvent suppléer l'absence de signature à la suite immédiate de la mention manuscrite alors que par ailleurs l'engagement ne comporte aucune signature par la personne désignée comme caution. La société Bourgeois frères fait valoir que, nonobstant l'appel, M. [S] a proposé d'exécuter l'engagement en connaissance de cause de sorte qu'il ne peut se prévaloir du vice affectant l'acte. La violation du formalisme prévue par le code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle la caution peut en effet renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice affectant l'acte. Toutefois, la proposition de règlement formée par M. [S] par le biais de son avocat (cf courrier en date du 10 mars 2023), présentée après sa condamnation prononcée par les premiers juges, son conseil indiquant qu'il entendait interjeter appel et précisant « ce recours étant non suspensif d'exécution, je l'ai prévenu d'une potentielle saisie à venir », ne constitue pas une exécution volontaire de l'engagement de caution. Il en résulte que l'engagement de caution est nul. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [S] au paiement des sommes empruntées par la société Le carrefour des saveurs. Sur les demandes accessoires Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Bourgeois frères, qui succombe, et d'allouer à l'appelant une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate la nullité de l'engagement de caution de M. [T] [S] en date du 15 janvier 2019 au profit de la société Bourgeois frères ; Déboute la société Bourgeois frères de sa demande en paiement sur le fondement de l'acte de cautionnement et sur le fondement de l'acte de prêt ; Condamne la société Bourgeois frères aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Condamne la société Bourgeois frères à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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