Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2001/01951
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01951
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRÊT N0 667 de 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/01951. AFFAIRE URSSAF DE LA MAYENNE C/ LAFARGE CIMENTS. Jugement du T.A.S.S. LAVAL du 19 Juillet 2001. ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2002 APPELANTE:
L'URSSAF DE LA MAYENNE 41, rue des Fossés 53087 LAVAL CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame X..., munie d'un pouvoir. INTIMÉE: Société LAFARGE CIMENTS 5 Bd Louis Loucheur BP 302 92214 SAINT CLOUD CEDEX Convoquée, Représentée par Maître Bruno SAGON, avocat au barreau du HAVRE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMiIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2002. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. La société LAFARGE CIMENTS a fait l'objet d'un contrôle de I'URSSAF de la MAYENNE concernant son établissement de SAINT PIERRE LA COUR, pour la période du 1er janvier 1996 au 30juin 1999, qui a donné lieu à plusieurs redressements. La société LAFARGE CIMENTS a contesté le seul chef de redressement portant sur la réintégration des indemnités de panier dans l'assiette des cotisations sociales contenu dans la mise en demeure du 7 février 2000 émanant de l'URSSAF de la MAYENNE et a saisi la Commission de Recours Amiable de cette dernière afin d'obtenir son annulation de la partie du redressement contestée. Le 14 juin 2000, la Commission a maintenu le redressement. Contestant cette décision, la société LAFARGE CIMENTS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
de LAVAL aux fins de voir prononcer l'annulation de la mise en demeure du 7 février 2000 tendant au redressement et à la réintégration des indemnités de panier servies aux salariés et condamner I'URSSAF de la MAYENNE à lui verser la somme de 15 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 19 juillet 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL a annulé le redressement en date du 7 février 2000 opéré par I'URSSAF de la MAYENNE au préjudice de la société LAFARGE CIMENTS relatif aux indemnités de panier et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'URSSAF de la MAYENNE a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de la déclarer recevable son appel et, par voir d'infirmation de la décision entreprise, de maintenir le redressement opéré. La société LAFARGE CIMENTS sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'URSSAF de la MAYENNE à lui verser la somme de 1 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que les premiers juges ont exactement rappelé le contenu des textes applicables aux indemnités forfaitaires, versées par l'employeur, liées à des circonstances de fait entraînant pour son personnel des dépenses de nourriture lorsqu'il travaille dans les locaux de l'entreprise et est contraint de prendre une collation ou un repas supplémentaire, à savoir, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975, pris dans son article 2, 1°, qu'il résulte des textes précités que l'indemnité destinée à couvrir les frais liés à l'alimentation des salariés dans ces conditions est réputée, sans que soit autorisée la preuve contraire, utilisée conformément à son objet à concurrence d'une fois et demie la valeur du minimum garanti par journée de travail, qu'en cause d'appel, l'URSSAF de la MAYENNE n'apporte pas d'élément nouveau
permettant de remettre en cause la motivation pertinente des premiers juges par laquelle ceux-ci ont annulé le redressement opéré, mais toutefois, comme il sera vu plus loin, seulement pour ce qui concerne les indemnités afférentes aux jours ouvrables, qu'en effet, les premiers juges ont exactement relevé: -
d'abord, qu'en raison des conditions particulières de travail des salariés de la société LAFARGE CIMENTS, le principe même des primes de panier qu'elle a versées à ceux-ci pendant les années 1996, 1997, 1998 et 1999 n'est pas contesté par l'URSSAF de la MAYENNE, -
ensuite, que lorsque ces primes dépassent le montant précité, comme dans le cas d'espèce, il appartenait à la société LAFARGE CIMENTS d'apporter la preuve, selon le texte précité, que le surplus versé par elle a été "utilisé conformément à son objet", -
encore, que la société LAFARGE CIMENTS apportait cette preuve, par des motifs que la Cour adopte, d'une part, en versant aux débats le constat d'huissier faisant ressortir, à la fois, le coût moyen des repas consommes sur place par ses ouvriers et la fourchette dans laquelle ce coût pouvait varier selon les individus, d'autre part, en démontrant que si l'on tient compte de l'évolution du coût de la vie, le montant des indemnités de prime de panier versées par elle, sur les années 1996 à 1999, a toujours été inférieur au coût réel du panier quotidien de ses salariés, que l'argument de I'URSSAF de la MAYENNE selon lequel il appartiendrait à la société LAFARGE CIMENTS de démontrer, non pas, que le surplus versé par elle a été "utilisé conformément à son objet", mais qu'elle doit prouver l'utilisation effective" de ces primes de panier, c'est à dire, individu par individu et repas par repas, non seulement constitue une exigence non prévue par les textes, mais encore, n'a pas d'apparence de raison, du fait de l'impossibilité matérielle pour l'employeur d'apporter cette démonstration dans de telles conditions, que, dès lors, le
redressement concernant les primes de panier afférent aux jours ouvrables doit être annulé et la décision entreprise confirmée sur ce point, Attendu qu'en revanche, il n'en est pas de même des primes de panier majorées de 50% versées par la société LAFARGE CIMENTS aux équipes postées les dimanches et jours fériés, qu'en effet, cette augmentation ne peut se justifier par une amélioration d'un repas pris sur un lieu de travail et dans les conditions de travail, alors que les besoins alimentaires des salariés sont identiques à ceux des jours de la semaine, que cette majoration constitue donc une prime destinée à compenser des contraintes particulières de travail et non pas les "dépenses supplémentaires de nourriture" visées par les textes précités, qu'il en résulte que cette majoration ne peut bénéficier de la déduction de l'assiette des cotisations prévue par ces textes, qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties à liquider leurs comptes sur ce point et de réformer partiellement la décision entreprise, Attendu que la société LAFARGE CIMENTS, succombant partiellement, l'équité n'impose pas de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Dit que la majoration des primes de panier pour dimanches et jours fériés versée par la société LAFARGE CIMENTS au titre des années 1996 à 1999 doit être réintégrée dans l'assiette de ses cotisation sociales dues pour cette période, Renvoie les parties à apurer leurs comptes sur cette base, Dit qu'en cas de difficultés dans cet apurement les parties pourront saisir la présente Cour (3ème chambre), Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Déboute la société LAFARGE CIMENTS de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, L. Y...
P. BOTHOREL
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