Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00097 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTOC
AFFAIRE :
SIP DE [Localité 14]
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0487
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SIP DE [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
APPELANT - non comparant, représenté par Monsieur [M] [V], Inspecteur.
****************
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Monsieur [M] [V], Inspecteur
Monsieur [W] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
Société [11] CHEZ [13]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société SA D'HLM [15]
Direction déléguée Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 8]
DRFIP D'IDF ET DE PARIS
Service recouvrement amiable
[Adresse 10]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 octobre 2020, M. [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 1er mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 76 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 728,10 euros.
Statuant sur le recours de M. [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 29 novembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé la décision de la commission du 1er mars 2021',
- fixé le montant du passif à la somme de 57 893,01 euros pour les besoins de la procédure,
- dit que M. [I] s'acquittera de ses dettes sur une durée de 76 mois, au taux de 0%, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement, avec une mensualité de 178 euros et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 décembre 2022, le SIP de [Localité 14] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 décembre 2022 (appel enregistré sous le n° RG 23/00097).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 janvier 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 décembre 2022 (appel enregistré sous le n° RG 23/00247).
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er juin 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Le SIP de [Localité 14] et le PRS des Yvelines, représentés par M. [V] muni de pouvoirs, contestent les mentions du jugement et du tableau de remboursement relativement à la créance de 9 198 euros qui a été supprimée alors que M. [I] est redevable d'une somme totale de 10 663 euros au titre d'une taxe d'habitation (1 465 euros) et de l'impôt sur les revenus (9 198 euros) ainsi que justifié par un bordereau de situation, qu'il convient donc de réintégrer la créance écartée, que pour le surplus, ils n'élèvent aucune contestation.
M. [I] qui comparaît en personne, demande de voir dire que la créance de la société [12] devenue société [15] ayant été réglée par la DRFIP Ile-de-France et de Paris, cette dernière se trouve subrogée dans les droits du bailleur, qu'il convient de modifier le tableau de remboursement en ce sens, que pour le surplus, il n'élève aucune contestation.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 23/00097 et 23/00247 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° RG 23/00097.
Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable.
En l'espèce, l'appel principal du SIP de [Localité 14] est recevable de sorte que M. [I] est recevable en son appel incident.
La saisine de la cour est circonscrite aux chef critiqués par les appelants relativement à deux créances de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l'article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, il ressort des pièces aux débats que la créance du SIP de [Localité 14] à l'égard de M. [I] s'élève à la somme totale de 10 663 € et doit donc être fixée à ce montant pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, M. [I] justifie que, suivant titre de perception du 27 octobre 2022, la DGFIP d'Ile-de-France, déjà partie à la procédure, a réglé le solde de la créance de la société [15] pour un montant de 2 895,34 €.
Dès lors, la créance du bailleur doit être fixée à 0 € et celle de la DGFIP d'Ile-de-France à la somme totale de 14 535,66 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 67 056,95 €.
Dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, il appert que la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [I] à hauteur de 178 € n'est pas contestée.
Compte tenu de l'état actuel de l'endettement, tel que fixé par la cour, cette capacité de remboursement ne permet pas, sur la durée de 76 mois restante compte tenu des mesures dont le débiteur a déjà bénéficié pendant 8 mois, de régler l'intégralité du passif ; c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a dit que les dettes seront effacées à l'issue du délai, en application de l'article L. 733-4, 2°, du code de la consommation, et a réduit les intérêts au taux de 0 % afin de pas aggraver la situation du débiteur.
En revanche, au regard de l'évolution du passif, de nouvelles mesures de paiement seront adoptées par infirmation du premier jugement, selon les modalités prévues au tableau annexé à l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° 23/00097 et n° 23/00247 sous le numéro unique RG 23/00097,
Dit M. [W] [I] recevable en son appel incident,
Infirme le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, fixé à 178 euros la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [W] [I] et à 76 mois la durée du plan de redressement, réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, et prononcé, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 14] à la somme de 10 663 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [12] devenue Société [15] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la DGFIP d'Ile-de-France subrogée dans les droits de la société [15] à la somme de 14 535,66 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 67 056,95 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [W] [I] pour une durée de76 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [W] [I] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] [I] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [W] [I] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [W] [I] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,