Texte intégral
DU : 17 Octobre 2024
---------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[E]
Répertoire Général
N° N° RG 24/00033 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7RY
--------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP LEBEUGE DERBISE
à : Me HEMBERT
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [C] [D] épouse [E]
à:
RG : N° 24/00033 - N° Portalis DB26-W-B7I-H7RY
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE immatriculéd au RCS de Amiens sous le n° 487.625.436
500 Rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au RCS de Amiens sous le n° 487.325.436
500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
CREANCIER INSCRIT
A :
Monsieur [F] [O] [E]
né le 20 Avril 1993 à FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
1 Place de la Gare
Apt 4
80700 ROYE
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [C] [T] [D] épouse [E]
née le 16 Juin 1995 à CREIL (OISE)
16 rue de Paris
80700 ROYE
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 19 septembre 2024, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes du 15 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Monsieur [F] [E] et à Madame [C] [E], née [D], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à CREMERY (80700) 15 rue de l'Eglise, cadastré section AB, n°184, d'une contenance de 4 a 19 ca et, section AB, n°188, d'une contenance de 73 ca, soit une contenance totale de 4 a 92 ca.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 mai 2024, référence 2024 S, n°17 et 2024 S, n°18.
Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E], née [D], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.
Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [F] [E] et à Madame [C] [E], née [D], à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, créancier inscrit en vertu d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 12 février 2018, volume 2018 V, n°124, et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 12 février 2018, volume 2018 V, n°125, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer ses créances et de comparaître devant le juge de céans à l'audience d'orientation du 19 septembre 2024.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 26 juin 2024.
Par déclaration déposée au greffe le 22 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a déclaré sa créance au titre d'une inscription de privilège de prêteur de deniers formalisée le 12 février 2018, volume 2018 V, n°126, pour la somme de 30.773 €.
Par Dire aux fins de compléter le cahier des conditions de vente de l'immeuble déposé au greffe le 22 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a produit le certificat d'urbanisme délivré le 12 juillet 2024 par la commune de Crémery et un plan de situation de l'immeuble dressé par la SELAS METRIS, Geomètre-Expert.
A l'audience d'orientation du 19 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
- mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 15 mai 2024, à la somme de 40.469,08 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
- ordonner la vente forcée de l'immeuble situé à CREMERY (80700) 15 rue de l'Eglise, cadastré section A B, n°184, d'une contenance de 4 a 19 ca et, section AB, n°188, d'une contenance de 73 ca, soit une contenance totale de 4 a 92 ca, sur la mise à prix de 30.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
- dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l'audience d'adjudication qui sera fixée ;
- désigner pour faire visiter l'immeuble la SELARL KETELS HAUDIQUET BADEROT, commissaire de justice à PERONNE ;
- dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
- dire que l'avis prévu à l'article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
- dire que l'avis simplifié de l'article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d'identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
- taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Madame [C] [E], née [D], ne s'est pas présentée à l'audience et n'a pas constitué avocat.
Monsieur [F] [E] était représenté à l'audience par son conseil. Il a indiqué, pour l'essentiel, qu'une séparation était intervenue et que devant ces difficultés, l'immeuble a été mis en vente. Des mandats successifs ont été signés et le bien est désormais en vente pour la somme de 78.000 €. Il a été ainsi sollicité l'autorisation de vendre amiablement l'immeuble situé à CREMERY (80700) 15 rue de l'Eglise, cadastré section AB, n°184, d'une contenance de 4 a 19 ca et, section AB, n°188, d'une contenance de 73 ca, soit une contenance totale de 4 a 92 ca et que soit ordonnée la suspension de la procédure d'exécution.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance et son montant
L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [G] [S], notaire à Chaulnes (80320), en date du 12 janvier 2018, contenant vente au profit de Monsieur [F] [E] et de Madame [C] [E], née [D], et prêts à ces derniers, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d'un montant de 51.397 € (prêt TOUT HABITAT FACILIMMO), avec intérêts au taux débiteur de 1,85 %, au moyen de 180 mensualités et, d'un montant de 30.733 € (PRET A TAUX ZERO), au moyen de 300 mensualités.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE bénéficie d'une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 12 février 2018, sous les références 2018 V, n°124, et d'une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de la Somme, le 12 février 2018, sous les références 2018 V, n°125.
Par lettres recommandées du 23 octobre 2023, Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E], née [D], ont été mis en demeure de régulariser l'arriéré de 4.225,73 €.
Puis, par lettres recommandées du 4 décembre 2023, distribuées le 7 décembre 2023 et le 3 janvier 2024 respectivement à Monsieur [F] [E] et à Madame [C] [E], née [D], la résiliation des prêts a été prononcée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE produit un décompte, au 15 mai 2024, d'un montant en principal, intérêts, frais et autres accessoires, de 40.469,08 € concernant le prêt TOUT HABITAT d'un montant initial de 51.397 €.
Il n'a été formé aucune contestation relative au montant de la créance.
Il convient donc de mentionner, au vu des pièces produites aux débats, que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [F] [E] et de Madame [C] [E], née [D], s'élève, au 15 mai 2024, à la somme de 40.469,08 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Sur la demande de vente amiable et la mise à prix
L'article R 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée
L'article R 322-21, alinéa 1 du Code des procédures civiles d'exécution, dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente".
En l'espèce, Monsieur [F] [E] sollicite la vente amiable de l'ensemble immobilier sis à CREMERY (80700) 15 rue de l'Eglise, cadastré section AB, n°184, d'une contenance de 4 a 19 ca et, section AB, n°188, d'une contenance de 73 ca, soit une contenance totale de 4 a 92 ca, à l'appui de mandats de vente signés auprès de l'agence 3 G IMMO-CONSULTANT, le dernier le 14 septembre 2024, pour un montant de 78.000 €.
Il apparaît ainsi que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'autorisation de vendre le bien à l'amiable.
Eu égard aux conditions économiques du marché et afin de préserver les droits des débiteurs, il y a lieu de fixer le montant du prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 65.000 € hors frais et hors droits.
Il convient d'attirer l'attention des débiteurs sur le fait que la vente amiable devra intervenir dans le délai maximum de quatre mois, en application de l'article R 322-21, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution. C'est pourquoi l'affaire sera rappelée à l'audience dont la date figure au dispositif de la présente décision afin de vérifier la réalisation de la vente conformément aux dispositions de l'article R 322-25.
Sur les frais de poursuite et les dépens
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, ce qui suppose qu'ils soient déjà exposés et dûment justifiés soit par un barème, soit par la production de la pièce correspondante lorsqu'il s'agit de débours. Le juge n'a donc pas à taxer des frais futurs, non justifiés qui échapperaient ainsi à son contrôle.
En l'espèce, l'état des frais présenté par l'avocat du créancier poursuivant fait état de frais de poursuite d'un montant total de 2.606,85 €.
Ces frais sont justifiés.
En conséquence, il convient de taxer à la somme de 2.606,85 € les frais de poursuite devant être acquittés en sus du prix de vente par l'acquéreur.
Compte tenu de la présente décision, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à l'encontre de Monsieur [F] [E] et de Madame [C] [E], née [D], s'élève à la somme de 40.469,08 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 mai 2024.
AUTORISE Monsieur [F] [E] et Madame [C] [E], née [D], à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
*immeuble situé à CREMERY (80700) 15 rue de l'Eglise, cadastré section AB, n°184, d'une contenance de 4 a 19 ca et, section AB, n°188, d'une contenance de 73 ca, soit une contenance totale de 4 a 92 ca.
FIXE à la somme de 65.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l'immeuble en question ne pourra être vendu.
TAXE à la somme de 2.606,85 € les frais de poursuite.
DIT que les frais taxés seront payés par l'acquéreur en sus du prix de vente.
DIT que conformément à l'article L 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés.
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l'élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l'article R 322-24 du Code des procédures civiles d'exécution.
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du JEUDI 23 JANVIER 2025 à 14h00, annexe du palais de justice, 8 rue Pierre Dubois, RDC, salle 1, 80000 AMIENS.
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d'exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction de l'acte authentique de vente.
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie.
RAPPELLE aux débiteurs qu'ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de leurs diligences et, qu'à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée.
RÉSERVE les dépens de la présente instance.
DIT que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l'article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l'article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION