Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1181/23
N° RG 21/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUFK
LB/LD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Avril 2021
(RG 19/00539 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE TRANSPOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Keolis Lille Métropole, venant aux droits de la société Transpole, exerce une activité de transport des usagers du réseau Ilevia pour le compte de la métropole de Lille, elle est soumise à la convention collective du personnel des réseaux de transports publics urbains des voyageurs.
M. [J] a été engagé par la société Transpole par contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2012 en qualité de conducteur receveur.
Par courrier du 15 octobre 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, M. [J] s'est vu notifier un blâme rédigé en ces termes:
«'Le mardi 2 octobre 2018, vous avez été surpris avec le kit oreillettes de votre téléphone portable, à bord du bus n°8701 en train de conduire sur la Liane 4/52 vers 9h52.
Vous avez contesté les faits que nous vous reprochons, mais les éléments que vous nous avez apportés, ne nous ont pas convaincu.
Nous vous rappelons qu'il est interdit d'utiliser un téléphone portable en conduisant.
En effet, conformément à l'article 14 du règlement intérieur, « il est formellement interdit à tout salarié conduisant un véhicule de la société d'utiliser un téléphone portable pendant la conduite. Pour des raisons de sécurité (maintien de la vigilance), le fait de téléphoner avec des dispositifs de type kit mains libres, kit piéton, oreillette, Bluetooth' est également interdit pendant la conduite ».
Pour des raisons de sécurité, en tant que conductrice, vous devez constamment être en position d'exécuter sans difficulté et dans délai toutes les man'uvres qui vous incombent. Dans la mesure où il réduit substantiellement la vigilance du conducteur, le simple fait de téléphoner en conduisant est extrêmement dangereux tant pour vous-même que pour les autres (clients transportés, usagers de la route, piétons ').
Compte tenu de ces faits, nous vous notifions, par la présente lettre, un blâme pour faute sérieuse.'»
Le 4 juin 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille aux fins principalement de contester le bien fondé de ce blâme.
Par jugement rendu le 8 avril 2021, la juridiction prud'homale a':
- annulé le blâme prononcé le 20 novembre 2018 à l'encontre de M. [J],
- débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice moral et psychologique, et pour la perte de promotion,
- débouté les parties de leurs demandes formulées au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la charge de leurs entiers frais et dépens.
La société Keolis Lille Métropole a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2023, la société Keolis Lille Métropole demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour la perte de promotion et en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
- à titre prinicipal, déclarer irrecevables les demandes de M. [J] formulées au titre du rappel de salaires et de primes, à tout le moins l'en débouter,
- à titre subsidiaire, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [J] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2022, M. [J] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé la sanction de blâme prononcée le 20 novembre 2018,
- condamner la sociétéKeolis Lille Métropole à lui payer, avec intérêts judiciaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes':
- 2'000 euros pour le préjudice moral et psychologique résultant de la sanction de blâme,
- 2'000 euros pour la perte de promotion résultant de la sanction de blâme,
- 204,56 euros brut au titre du salaire de base et majorations non perçues du 16 décembre 2020 au 17 février 2021,
- 1 684,69 euros brut au titre du salaire de base et majorations non perçues du 14 avril 2021 au 28 septembre 2021,
- 503 euros brut au titre de la prime de mai 2020,
- 808,50 euros brut au titre de la prime de fin d'année 2020,
- 705 euros brut au titre de la prime de mai 2021,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du blâme
La société Keolis Lille Métropole soutient que c'est à tort que le blâme notifié à M. [J] le 20 novembre 2018 a été annulé par le conseil de prud'hommes ; que M. [Y], agent assermenté, a signalé avoir vu que M. [J] portait un kit oreillette le 2 octobre 2018 à 9h52 au volant de son bus ; que sa réaction n'est pas tardive, comme intervenant dans le délai de prescription de deux mois, et que la sanction est proportionnée à la faute reprochée qui revêt un caractère sérieux et qui constitue une violation de l'article 14 du règlement intérieur.
M. [J] conteste la matérialité des faits sanctionnés par le blâme du 20 novembre 2018 ; il fait valoir que le seul témoignage de M. [Y], qui se trouvait dans un autre bus, formant d'autres chauffeurs, est insuffisant pour établir les faits qui lui sont reprochés ; que le comportement reproché n'a été signalé que plusieurs heures après les faits en dépit du grave danger auquel il exposait les usagers, et les tiers, alors qu'un simple appel à ses supérieurs aurait permis de l'écarter, sachant que son trajet ce jour-là comportait trois passages en stations.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Conformément à l'article L.1333-2 du même code, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [J] exerce les fonctions de conducteur de bus dans l'entreprise depuis le 23 juillet 2012.
Le 20 novembre 2018, il s'est vu notifier un blâme pour avoir conduit un bus le 2 octobre 2018 avec un kit oreillette, au mépris du règlement intérieur.
M. [J] a contesté la réalité des faits reprochés par courrier du 27 décembre 2018.
La société Keolis Lille Métropole verse pour seules pièces destinées à établir la matérialité des faits qui ont fondé la sanction critiquée un mail envoyé par M. [Y], collègue, à ses supérieurs le 2 octobre 2018 à 16h16 dans lequel il indique avoir vu le matin à 9h52 M. [J] au volant du bus 8701 portant un kit oreillette, alors que lui-même se trouvait dans un autre bus, en action de formation, et une attestation de M. [Y] confirmant ses dires.
Le fait que M. [Y] soit un agent assermenté n'exclut pas qu'il puisse se tromper dans ses constatations, étant observé qu'il était lui-même au volant d'un autre bus, en action de formation et que M. [J] n'a pas été pris sur le fait, et a même terminé sa journée de travail sans aucune remarque.
En outre, alors que de nombreux salariés se trouvaient dans le bus conduit par M. [Y], aucun n'a confirmé les constatations de ce dernier ni dans le cadre de la procédure disciplinaire, ni dans celui de la présente instance ; il n'est pas davantage produit de témoignage du collègue prénommé '[I]' dont M. [Y] indique dans son mail qu'il aurait averti M. [J] des faits constatés.
Dans ces conditions, il existe un doute sur la matérialité des faits reprochés à M. [J], qui doit profiter à celui-ci.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le blâme notifié à M. [J] le 20 novembre 2018.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de promotion professionnelle
M. [J] invoque une perte de promotion professionnelle indiquant que son employeur lui a notifié oralement que sa carrière serait bloquée pendant quelques années du fait du blâme reçu ; aucune pièce ne permet d'étayer les dires du salarié, qui ne rapporte donc pas la preuve du préjudice allégué, étant observé que la perte de salaire et de prime subies par le salarié est en lien avec les arrêts maladie dont il a fait l'objet.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [J] s'est rendu à l'infirmerie le 3 décembre 2018 peu après de la réception de la notification du blâme du 20 novembre 2018, l'infirmière mentionnant un choc psychologique en lien avec cette sanction. En outre, deux collègues témoignent du grand désarroi dans lequel il s'est trouvé après avoir été mis en cause de manière infondée par son employeur.
Il est donc bien rapporté la preuve d'un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme de nature indemnitaire produira intérêts à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes de rappel de salaire et de prime
La société Keolis Lille Métropole soutient que les demandes de rappel de salaire et de primes, qui constituent des demandes nouvelles en cause d'appel sont irrecevables.
M. [J] ne répond pas dans ses conclusions sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes initiales de M. [J] en première instance tendaient à l'annulation du blâme du 20 novembre 2018 et l'octroi de dommages et intérêts subséquents.
Les demandes de rappel de salaire et de primes ne constituent pas des demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées au premier juge.
Ces demandes de rappel de salaire et de prime ayant été présentées pour la première fois en cause d'appel, elles sont donc irrecevables.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Keolis Lille Métropole sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 8 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lille sauf en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'indemnité de procédure,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Keolis Lille Métropole à payer à M. [J] la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral résultant du blâme notifié le 20 novembre 2018 ;
RAPPELLE que cette créance produira intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DECLARE les demandes de rappel de salaire et de primes irrecevables ;
CONDAMNE la société Keolis Lille Métropole aux dépens ;
CONDAMNE la société Keolis Lille Métropole à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment