Cour de cassation, 24 janvier 1990. 86-44.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.003
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant à La Chaize Y... (Vendée), Coex, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme AREO FEU, dont le siège est à Montluçon (Allier), route de Neris, BP 244,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Areo Feu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mai 1986) rendu sur renvoi après cassation que M. X... entré au service de la société Areo Feu en 1964 a été nommé en 1969 "agent général de zone" pour plusieurs départements de l'Est de la France suivant un contrat écrit qui stipulait que l'agent général de zone :"tout en réalisant luimême le maximum de chiffres d'affaires dans son secteur, devait s'efforcer de faire fructifier la zone qui lui était confiée et dont le territoire était révisable annuellement, selon le chiffre de ventes réalisées" ; que le contrat, fixait en outre un chiffre d'affaires mensuel imposé par département, révisable selon les variations du tarif ; qu'en 1980 la société retira du secteur de M. X..., le département de l'Yonne, qu'elle prétendait ne pas lui avoir attribué à titre définitif et officiel, au motif que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... dans ce département était nettement inférieur au minimum prévu ; que prétendant que cette mesure était abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et de dommagesintérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors selon le moyen d'une part que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que le chiffre d'affaires dépendait du travail des représentants qu'il ne pouvait ni obliger à travailler, ni licencier, que l'arrondissement d'Avallon n'avait pas été pourvu et qu'il était très difficile de trouver des candidats pour occuper un poste rémunéré uniquement à la
commission sans indemnité pour frais de route ; alors d'autre part que la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ses conclusions qui soutenaient également que le chiffre d'affaires exigé par la direction en 1979 et 1980 étaient sans commune mesure avec ceux réalisés effectivement par la société ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que M. X... avait le pouvoir d'engager des représentants et que s'il ne l'avait pas fait dans le département de l'Yonne, cette circonstance ne le déchargeait pas de l'obligation d'encadrer et d'animer l'équipe de ses représentants, et en estimant, d'autre part, que les variations de chiffres d'affaires
avaient été calculées de façon raisonnable et que les quotas exigés correspondaient à des normes sérieuses et réalisables, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne M. X..., envers la société anonyme Areo Feu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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