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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2023. 2321618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2321618

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " et aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais né le 4 août 1998, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours par une décision du préfet de police en date du 17 juillet 2023 notifiée le 21 juillet suivant. M. A s'étant maintenu sur le territoire français, le préfet de police, par la décision attaquée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur précise que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". M. A soutient qu'il nourrit des craintes pour sa vie en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, la décision attaquée se borne à édicter une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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