Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-10.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.822

Date de décision :

1 décembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL "Etablissements Pierre X...", société à responsabilité limitée, dont le siège est "Le Petit Poineau" à Mouthiers-sur-Boheme (Charente), Roullet-saint-Estephe, en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ... (Charente), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. Léonide Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Etablissements Pierre X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'obligation des bailleurs de réaliser des travaux avait été novée en celle de versement d'une somme d'argent et constaté l'absence d'écrit pouvant se rapporter aux travaux litigieux, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Pierre X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz