Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20748 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00277
APPELANTE
S.C.I. [11] (3 AP), RCS BOBIGNY n° [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS, toque : 195
INTIME
Monsieur [V] [T] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13] (59)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y]-[P] [S]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et plaidant par Me Ophélie BLONDEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS, toque : 195
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [S] est décédée le [Date décès 7] 2011 sans postérité.
Aux termes d'un testament olographe en date du 28 septembre 2010, elle a institué pour légataire universel M. [V] [U], avec lequel elle avait conclu un pacte civil de solidarité le 5 août 2010.
La succession de [F] [S] comprend notamment la moitié des parts sociales de la SCI [11], dont M. [Y]-[P] [S], son frère, est le gérant.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Meaux du 25 avril 2012, M. [V] [U] a été envoyé en possession de son legs.
Par courriers des 10 avril, 15 mai et 4 juin 2012, Maître [N] [H], notaire à [Localité 14] (94), a écrit à M. [S] pour lui demander les éléments comptables de la SCI.
Par acte du 6 novembre 2012, M. [V] [U] a fait délivrer une sommation à M. [S] d'avoir à communiquer les pièces relatives à la SCI [11] afin de lui permettre de régler la succession.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2013, le conseil de M. [U] faisait valoir auprès de la SCI [11] sa qualité d'ayant-droit de [F] [S], soulignant qu'il ne souhaitait pas solliciter son agrément et devenir associé, et proposait une estimation de la valeur des parts sociales lui revenant, soit 125 000 euros.
Par courrier du 29 octobre 2013, M. [Y]-[P] [S] répondait en demandant la communication de pièces de nature à établir et justifier la qualité héréditaire de M. [U].
Le 13 novembre 2013, le conseil de M. [U], pour justifier de la qualité de son client, lui adressait la copie de l'acte de notoriété dressé le 21 novembre 1991 par Me [N] [H], notaire à [Localité 14].
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par M. [V] [U] d'une demande d'expertise de la valeur sociale des parts de la SCI [11], gérée par M. [Y]-[P] [S], par une ordonnance du 13 juin 2014 faisait droit à cette demande en désignant M. [V] [L] ; son rapport était déposé le 22 février 2016.
Le 26 septembre 2014, M. [Y]-[P] [S] déposait une plainte simple à l'encontre de M. [U] pour abus de faiblesse qui a été, le 14 mai 2019, classée sans suite pour absence d'infraction.
M. [Y]-[P] [S] a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 9 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 3 juillet 2019, M. [Y]-[P] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la validité du testament du 28 septembre 2010. Cette procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par acte d'huissier du 21 décembre 2020, M. [V] [U] a assigné la SCI [11] et M. [Y]-[P] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater qu'il n'a pas été agréé en qualité d'associé de la SCI [11] et d'obtenir, en sa qualité de légataire universel de [F] [S], le paiement de la valeur des parts sociales qui appartenaient à cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [Y]-[P] [S] pris en son nom personnel,
-condamne la SCI [11] représentée par son gérant M. [Y]-[P] [S] à payer à M. [V] [U] :
*la somme de 85 000 euros représentant la valeur des 8 parts sociales détenues dans le capital,
*la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la SCI [11] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui seront supportés par moitié chacune des parties.
La SCI [11], représentée par son gérant, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021.
Par acte du 25 mai 2022, M. [V] [U] a assigné en intervention forcée M. [Y]-[P] [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la SCI [11], appelante, et M. [Y]-[P] [S], intervenant forcé, demandent à la cour de :
-déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de M. [U] consistant à :
*juger recevable et bien fondée la demande de M. [V] [U] visant à ce que soit ordonné à la SCI [11] de racheter les parts sociales ayant appartenu à Mme [F] [S],
*ordonner à la SCI [11] et à son gérant M. [S] qu'elle rachète les parts sociales ayant appartenu à Mme [F] [S] et l'y condamner,
*ordonner que le rachat des parts de Mme [F] [S] par la SCI [11], ainsi que le règlement de la somme de 85 000 € à M. [V] [U] sera soumis à une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et l'y condamner,
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [Y]-[P] [S] en son nom personnel,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 octobre 2021 en ce qu'il :
*condamne la SCI [11], représentée par son gérant M. [Y] [P] [S], à payer à M. [V] [T] [P] [U] :
>la somme de 85 000 euros représentant la valeur des 8 parts sociales détenues dans le capital,
>la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SCI [11] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
*rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
-surseoir à statuer dans l'attente des suites de la procédure pénale pour abus de faiblesse actuellement en cours devant le juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Bobigny et de la procédure en nullité du testament également en cours devant la Chambre 1 / Section 2 du tribunal judiciaire de Bobigny à l'encontre de M. [U],
-réserver les condamnations au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
à titre subsidiaire :
-débouter M. [V] [T] [P] [U] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [V] [T] [P] [U] à payer à M. [Y] [P] [S] et à la SCI [11] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [V] [T] [P] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, M. [V] [U], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*condamné la SCI [11] représentée par son gérant M. [Y]-[P] [S] à payer à M. [V] [T] [P] [U] :
> la somme de 85 000 euros représentant la valeur des 8 parts sociales détenues dans le capital,
> la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SCI [11] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
*rappelé que l'exécution provisoire est de droit (sic),
-en conséquence débouter la SCI [11] de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et de sursis à statuer, et de toutes ses autres demandes principales ou subsidiaires,
-condamner in solidum la société [11] et M. [Y]-[P] [S] à verser à M. [V] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 699 du code procédure civile,
-les condamner solidairement aux dépens,
à titre reconventionnel :
-juger recevable et bien fondée la demande de M. [V] [U] visant à ce que soit ordonné à la SCI [11] et à son gérant en exercice M. [Y]-[P] [S] de racheter les parts sociales de la SCI précitée ayant appartenu à Feue Mme [F] [S],
-en conséquence, ordonner à la SCI [11] et à son gérant M. [Y]-[P] [S] le rachat immédiat des parts sociales ayant appartenu à Feue Mme [F] [S], et les y condamner,
-ordonner à la SCI [11] et à son gérant M. [Y]-[P] [S] que soit réglée immédiatement à M. [V] [U], en sa qualité de légataire universel de Feue [F] [S], la somme de 85 000 euros représentant la valeur des 8 parts sociales que celle-ci détenait dans le capital de la société, et les y condamner,
-ordonner que le rachat des parts de Feue [F] [S] par la SCI [11] représentée par M. [Y]-[P] [S], ainsi que le règlement de la somme de 85 000 euros par la SCI [11] représentée par M. [Y]-[P] [S], à M. [V] [U], seront soumis à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et les y condamner,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de M. [Y] [S],
-condamner in solidum la société [11] et M. [Y]-[P] [S] à verser à M. [V] [U] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 699 du code procédure civile,
-les condamner solidairement aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de sursis à statuer étant considérée comme une exception de procédure, il convient donc de statuer en premier lieu sur celle-ci.
M. [Y]-[P] [S] et la société [11] fondent leur demande de sursis à statuer sur deux événements procéduraux, à savoir l'issue une procédure pénale ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [Y]-[P] [S] le 9 juillet 2019 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny et d'une procédure civile pendante devant ce même tribunal désormais dénommé judiciaire saisi par ce dernier d'une demande en nullité du testament pour insanité d'esprit.
Le sursis n'est pas de droit puisque hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer ; ainsi, il peuvent dans le cadre de cette appréciation prendre en compte des considérations tenant à la bonne administration de la justice en rejetant une demande de sursis dilatoire, tel est le cas si l'action en justice en considération de laquelle il est demandé le sursis à statuer, apparaît manifestement irrecevable et non fondée.
Par ailleurs, la portée du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état a été restreinte à l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction pénale ; désormais le dernier alinéa l'article 4 du code de procédure pénale dispose que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
La qualité héréditaire de M. [V] [U] dépend tout entière du testament l'ayant institué légataire universel. En effet, en l'absence de ce testament, les parts sociales que détenait [F] [S] dans le capital social de la SCI [11] ne lui sont pas dévolues, de sorte que son action aux fins d'obtenir de M. [Y]-[P] [S] et de la société [11] le paiement d'une somme d'argent représentant leur valeur pécuniaire voire leur rachat est vouée à l'échec, n'ayant alors pas qualité, ni intérêt à agir.
L'objet de l'instance civile pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny porte directement ainsi sur la validité du testament dont dépend l'issue du litige soumis à la cour.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. Cet article est la reprise exacte de l'article 1351 ancien du même code.
L'autorité de la chose jugée ne s'attachant pas à l'ordonnance présidentielle du 25 avril 2012 ayant envoyé en possession M. [V] [U] à l'issue d'une procédure gracieuse, la demande en annulation du testament ne saurait encourir une irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée. La cour relève de façon surabondante que l'envoi en possession a été ordonné sur la foi d'un acte de notoriété dressé à la seule requête de M. [V] [U] sans que M. [Y]-[P] [S] n'y ait participé ni qu'il soit fait mention de la qualité d'héritier de ce dernier.
M. [V] [U] fait valoir que l'action en annulation du testament introduite le 3 juillet 2019 par M. [Y]-[P] [S] devant le tribunal de grande instance de Bobigny est manifestement prescrite par application de la prescription quinquennale qui a couru à compter du décès de la testatrice.
L'intimé soutient que celle-ci est acquise même dans l'hypothèse d'un report du point de départ de la prescription quinquennale au cas où M. [Y]-[P] [S] aurait eu tardivement connaissance du testament et aurait été, selon les dires que prête l'intimé à l'appelant, empêché d'agir.
Pour dire que l'action de M. [Y]-[P] [S] en nullité du testament est indubitablement prescrite car il avait connaissance du testament et n'était donc pas dans l'impossibilité d'agir, M. [V] [U] fait valoir :
-que dès le 10 avril 2012, M. [Y]-[P] [S] recevait un courrier de Me [H] s'annonçant comme étant le notaire chargé du règlement de la succession de [F] [S], qualité dont ce notaire s'est encore prévalu dans des courriers ultérieurs des 15 mai et 4 et 18 juin 2012 ;
-qu'une sommation a été délivrée, le 6 novembre 2012, à sa requête faisant état de sa qualité de légataire universel, à M. [Y]-[P] [S] de communiquer des documents concernant la société [11] ;
-que l'acte de notoriété qui vise expressément l'existence du testament du 28 septembre 2010 ainsi que le legs universel consenti à son profit, a été adressé par un courrier en date du 13 novembre 2013 de son avocat à la société [11] ;
-qu'ayant délibérément choisi à l'époque la voie pénale en déposant une plainte simple pour abus de faiblesse qui a abouti à un classement sans suite, il ne peut pas invoquer une impossibilité d'agir.
La cour n'étant pas saisie de l'action en nullité du testament, elle ne peut se prononcer sur la recevabilité de cette action au regard de la prescription ; il est juste rappelé que le report, en application de l'article 2224 du code civil, du point de départ du délai de prescription quinquennale au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ne se confond pas avec l'impossibilité d'agir que prévoit l'article 2234 du même code.
Il est également relevé que les courriers de Me [H] en date des 10 avril, 15 mai, 4 et 18 juin 2012 indiquaient seulement qu'il était chargé du règlement de la succession de [F] [S] sans faire état de la qualité de légataire universel de M. [V] [U] ni du testament du 28 septembre 2010 et que c'est par un courrier du 4 juillet 2014 que le conseil de M. [V] [U] a adressé à son confrère, avocat de M. [Y]-[P] [S], une copie du testament ; que la qualité d'ayant-droit de [F] [S] dont M. [V] [U] s'est prévalu au travers de plusieurs courriers n'induit pas nécessairement l'existence d'un legs universel à son profit ; ainsi M. [V] [U] s'il avait été l'époux de [F] [S], aurait eu de par la loi une vocation successorale et aurait acquis la qualité d'ayant-droit de la défunte.
Il résulte des éléments du dossier que [F] [S] était atteinte d'un cancer du sein diagnostiqué à la fin de l'année 2008 pour lequel elle a subi une première mastectomie, un traitement par chimiothérapie et une radiothérapie ; qu'en juillet 2010, une paralysie faciale droite et des troubles du langage ainsi qu'un déficit du membre supérieur droit ont permis de révéler une métastase cérébrale qui a été traitée par radiothérapie en juillet 2010 ; qu'une chirurgie d'exérèse a été réalisée le 25 janvier 2011 ; qu'un IRM en date du 1er mars 2011 révélait une importante récidive entraînant un traitement par chimiothérapie ; qu'il était procédé à une nouvelle intervention chirurgicale par exérèse sur le cerveau le 12 juillet 2011 ; que le 28 septembre 2010, date figurant sur le testament, [F] [S] subissait une séance de chimiothérapie.
Au de ces éléments qui concernent la recevabilité et le bien fondé de l'action en annulation du testament, il ne peut être retenu que cette action présente un caractère purement dilatoire.
Les droits qu'exerce M. [V] [U] par la présente action reposant tout entier sur le legs universel consenti par le testament dont M. [Y]-[P] [S] poursuit la nullité dans le cadre d'une autre action qui fait l'objet de l'instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et désormais enrôlée, suite à une mesure de radiation, sous le numéro 22/8501, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de cette action en nullité du testament du 28 septembre 2010.
En raison de l'autonomie de l'action civile en nullité du testament par rapport à l'action pénale reposant sur des faits d'abus de faiblesse pour lesquels M. [Y]-[P] [S] a déposé une plainte avec constitution de partie civile, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'action publique.
En raison du sursis à statuer, toutes les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt avant dire-droit contradictoire et dans les limites de l'appel,
Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en nullité du testament du 28 septembre 2010, action qui fait l'objet de l'instance actuellement pendante devant de tribunal judiciaire de Bobigny enrôlée sous le numéro 22/8501.
Réserve l'ensemble des demandes ainsi que les dépens.
Le Greffier, Le Président,