Cour de cassation, 07 février 1990. 87-40.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.842
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements PORCHER, dont le siège social est Zone Industrielle n° 3 BP 27 à Le Gond-Pontouvre (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section industrie), au profit de Monsieur X..., demeurant ... à Le Gond-Pontouvre (Charente),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Z..., Mmes B..., Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de
la société Etablissements Porcher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été engagé le 1er juillet 1969 par la société des Etablissements Porcher ; qu'il a bénéficié du statut de mensuel à compter du 1er janvier 1980, statut qui lui a ouvert droit aux avantages réservés aux ETAM de l'entreprise auxquels est notamment attribuée chaque fin d'année une gratification ; qu'en 1981, alors qu'il était membre suppléant du comité d'établissement, une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée contre lui mais l'inspecteur du travail a refusé à la société l'autorisation de licenciement ; que, la société lui ayant alors retiré le statut de mensuel et l'ayant replacé dans celui d'ouvrier horaire, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la société soit condamnée à le rétablir comme mensuel et à lui payer sa prime de fin d'année 1981 ; que le conseil de prud'hommes a fait intégralement droit à sa demande par une décision qui a été ensuite confirmée par arrêt du 8 janvier 1985 ; que, sur le fondement de cet arrêt, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême pour réclamer la prime de fin d'année 1982 équivalente à un treizième mois et des rappels de prime de fin d'année au titre des années 1983 et Attendu que la société Porcher fait grief au jugement attaqué, rendu sous la présidence du juge départiteur le 23 décembre 1986, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme au titre des primes 1982, 1983 et 1984, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société Porcher
avait fait valoir dans ses conclusions que la prime litigieuse n'avait pas le caractère d'un treizième mois, qu'elle pouvait n'être pas versée à certains salariés et que son montant était pour partie fonction d'éléments subjectifs et discrétionnaires ; que l'employeur avait versé aux débats trois exemplaires de la lettre circulaire adressée aux salariés lors du versement de la prime et qui rappelle expréssément que celle-ci revêt le caractère d'une libéralité, son montant étant déterminé
en fonction des résultats de l'entreprise et de la qualité du travail fourni par chacun au cours de l'exercice écoulé ; que l'employeur avait produit encore les bulletins de paie de cinq salariés ; qu'il résultait de ces pièces que le montant de la prime litigieuse n'était pas fixe et pouvait être selon les cas inférieur ou supérieur à un mois de salaire ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la prime versée présentait "les caractères requis par la jurisprudence pour avoir un caractère obligatoire" sans rechercher précisément et concrètement si la prime litigieuse présentait les caractères de généralité, de constance et de fixité, seuls suceptibles de la rendre obligatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'expression "non indemnisé" qui figure sur les bulletins de salaire de décembre 1982 et décembre 1984 signifie que les sommes indiquées correspondent à une fraction de la rémunération de base non versée au salarié à la suite d'une période d'inactivité ; qu'en estimant que ces montants correspondaient à une fraction de la prime de fin d'année dont le salarié aurait été privé, le conseil de prud'hommes a dénaturé les bulletins de salaire versés aux débats, violant en celà l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin et en toute hypothèse, qu'à supposer que le montant de la gratification susceptible d'être versée à M. X... ait figuré sur ses bulletins de paie, il n'en résultait pas pour autant la conséquence que cette prime présentait le caractère fixe et obligatoire permettant au juge de l'allouer à la place de l'employeur ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la mention " Non indemnisé" figurant sur les bulletins de paie au regard de sommes déterminées très précisément que le conseil de prud'hommes a estimé que cette mention signifiait que M. X... avait droit à certaines sommes qui ne lui avaient pas été versées en raison uniquement du fait que son statut de mensuel lui avait
été supprimé en 1981 et a décidé que, dès lors que l'intéressé avait recouvré rétroactivement ce statut par une décision judiciaire définitive, il y avait lieu de le rétablir dans l'intégralité de ses droits et de lui payer en conséquence la somme réclamée par lui au
titre d'une prime qui présentait les caractères requis pour avoir un caractère obligatoire et dont le bénéfice lui avait été retiré à titre de "sanction financière" ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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