Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.634
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ... à Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ M. Serge X..., demeurant "Varennes" à Ingrandes-sur-Vienne, Dange Saint-Romain (Vienne),
2°/ La société anonyme Garage Raison, dont le siège social est ...,
3°/ La compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e),
4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de la société Garage Raison et de la compagnie Groupe Drouot, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Y... qui, à pied, hors agglomération, traversait la chaussée, a été heurté et blessé par le véhicule conduit par M. X... et appartenant à la société anonyme Garage Raison ;
que M. Y... a assigné ceux-ci et la compagnie d'assurances Groupe Drouot en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, en retenant à sa charge une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce qu'en traversant, par temps de brouillard, une route nationale à grande circulation, il a commis une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, qui l'exposait sans raison valable au danger d'être renversé par un véhicule à un moment quelconque de la traversée assez longue de cette route très large et qu'il ne pouvait qu'avoir conscience du danger évident auquel il s'exposait volontairement
;
qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les défendeurs, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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