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Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-83.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.719

Date de décision :

30 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - AIT-HAMADOUCHE Akili, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 22 novembre 1995 qui, dans la procédure suivie contre lui pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Akili Ait-Hamadouche, interpellé le 18 septembre 1995 pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, a été placé en garde à vue le même jour à compter de 16 heures; que, le 19 septembre, à 5 heures 30, les fonctionnaires de l'unité de contrôle de l'immigration ont tenté de le reconduire à la frontière avec l'accord du procureur de la République; que la reconduite n'ayant pu être menée à son terme en raison de l'opposition de l'intéressé, le magistrat du ministère public a prescrit, à 6 heures 45, "de poursuivre la mesure de garde à vue" initiale ; Attendu que, traduit devant le tribunal correctionnel pour avoir, les 18 et 19 septembre 1995, refusé de se soumettre à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, le prévenu a présenté, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de l'irrégularité de la mesure de garde à vue; qu'il a exposé, d'une part, que cette mesure n'avait pas été décidée pour les nécessités de l'enquête mais uniquement pour permettre l'exécution de sa reconduite à la frontière et, d'autre part, que le procureur de la République ne pouvait prescrire la poursuite de la garde à vue dès lors que celle-ci avait pris fin lors de la tentative de mise à exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant rejeté cette exception de nullité, la cour d'appel retient que le placement en garde à vue était régulièrement motivé par le délit relevé à l'encontre du prévenu et que le procureur de la République était en droit, à l'issue de l'enquête portant sur ce délit, de laisser exécuter l'arrêté d'expulsion; qu'elle ajoute qu'Akili Ait-Hamadouche ne peut se faire un grief de ce que ce magistrat, "loyalement et dans le respect des droits de la défense", ait, à la suite du refus de nouveau opposé par l'intéressé à l'exécution de cet arrêté, prescrit "la continuation" de la mesure de garde à vue initiale plutôt que de décider une seconde mesure ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue irrégularité de la décision de prolongation de la garde à vue, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-30 | Jurisprudence Berlioz