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Tribunal Administratif de Grenoble, 25 octobre 2024. 2407711

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407711

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est présumée en matière de demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme A un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme A expose, qu'en dépit de plusieurs tentatives de connexion sur le site dédié, elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous lui permettant de déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous à bref délai afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement et de lui remettre, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail. 5. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère, par un courrier du 18 octobre 2024, a convoqué Mme A pour un rendez-vous, le 5 novembre 2024. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'injonction de Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Me Miran, avocate de Mme A, au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A. Article 3 :L'Etat versera à Me Miran, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Miran. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 25 octobre 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24077112

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