Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULMG
Jugement n° 2020/1715 rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
Ordonnance d'incident n° 23/448 rendue le 15 juin 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre commerciale section 1 de la cour d'appel de Douai
APPELANTE
SAS Delannoy agissant en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Rousseau exerçant sous l'enseigne 'Etablissements Rousseau' prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Samuel Willemetz, avocat constitué, substitué par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras
assistée de Me Rose-Marie Capitaine, avocat au barreau de Dieppe, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 mai 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Delannoy exerce une activité de garagiste sous l'enseigne Renault.
Voulant changer la façade de son établissement et les publicités de la marque Renault, elle a commandé des travaux à la SAS Rousseau, spécialisée dans ce domaine.
Après versement d'un acompte, les travaux ont été réalisés les 30 novembre et 9 décembre 2018.
Le 24 juillet 2019, la société Rousseau a mis en demeure la société Delannoy de lui régler le solde des travaux, pour un montant total de 9 875,59 euros.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal de commerce d'Arras, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable l'action de la SAS Rousseau ;
- condamné la SAS Delannoy à payer à la SAS Rousseau la somme en principal de 9 875,59 euros, outre intérêts légal à compter du 24/07/2019 ;
- condamné la SAS Delannoy aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2022, la société Delannoy a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, la société Delannoy demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société Rousseau de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Rousseau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Me Jean-Guy Voisin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Rousseau demande à la cour de :
- confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
- rejeter les demandes de la société Delannoy,
- la condamner à lui verser à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2024.
MOTIFS
Pour condamner la société Delannoy à régler la totalité des sommes demandées, le tribunal a retenu que la prestation réalisée était conforme au devis et au photomontage annexé, que le devoir de conseil et l'obligation de délivrance de la société Rousseau avaient été respectés, que l'expertise produite par la société Delannoy n'avait pas respecté le principe du contradictoire et que la société Delannoy, à l'inverse de la société Rousseau, n'apportait pas la preuve d'une tentative de règlement amiable du litige.
La société Delannoy indique que l'expertise, même non contradictoire, était soumise aux débats et pouvait être retenue. Elle expose que, postérieurement à l'intervention de la société Rousseau, la signalétique, auparavant visible depuis la route, ne l'était plus et que le résultat des travaux n'était donc pas conforme au photomontage. Elle en déduit que la société Rousseau a manqué à son obligation de conseil en ne l'informant pas de ce risque, affirmant qu'elle n'aurait pas contracté à défaut.
Sur le fondement de l'article 1193 du code civil, la société Rousseau affirme que le solde des factures doit lui être réglé car les travaux commandés ont été exécutés. Elle indique que 'le rendu de la pose de la signalétique nouvelle est conforme en tous points au photomontage contractuel accepté par la société Delannoy et que l'enseigne RENAULT est légèrement rognée du fait de la présence de l'avancée du bâtiment.' Elle affirme que l'angle de la prise de vue est important pour pouvoir comparer les clichés et la projection du photomontage. Elle rappelle être tenue par la charte graphique du groupe Renault. Elle souligne avoir tenté de trouver une solution amiable, par adjonction d'une seconde enseigne Renault, sans frais pour la société Delannoy, qui l'a refusée sans préciser les raisons de son refus.
En l'espèce, si, en raison de l'absence de la société Rousseau aux opérations s'étant déroulées le 21 août 2019, l'expertise établie par l'assureur de la société Delannoy n'est pas contradictoire, il n'en reste pas moins qu'elle est soumise aux débats et complétée par les clichés produits par l'appelante, qui illustrent tant la situation antérieure du garage que celle résultant des travaux.
Or, l'expert indique expressément qu'en se situant à l'emplacement-même utilisé pour prendre le cliché servant de base au photomontage, il ne peut voir la totalité de l'enseigne Renault.
De même, il ressort des clichés produits par la société Delannoy, pris en face des portes de l'atelier au milieu de la route, avec le trait discontinu de la voie de circulation apparent sur la droite du cliché, soit le même emplacement que celui servant au photomontage, que l'enseigne Renault située au-dessus de l'avancée du bâtiment est partiellement cachée par cette dernière.
Si la société Rousseau produit un constat d'huissier présentant trois clichés de la façade du garage, laissant apparaître l'enseigne en sa totalité, il convient de relever que ces clichés sont pris à une distance plus grande ou avec un angle différent de celui utilisé pour le cliché du photomontage, étant observé que l'intimée indique elle-même que ' l'enseigne RENAULT est légèrement rognée du fait de la présence de l'avancée du bâtiment.'
En outre, la société Rousseau, spécialiste de la pose d'enseignes, ne peut invoquer la nécessité de respecter la charte graphique de la marque Renault, préexistante, pour justifier la non-conformité des travaux qu'elle a réalisés avec le photomontage qu'elle a elle-même réalisé.
Enfin, alors que les travaux portent sur la rénovation de l'ensemble des façades et enseignes de l'établissement, ateliers et accueil, il convient de retenir que la société Delannoy ne justifie pas qu'elle n'aurait pas contracté avec la société Rousseau pour l'exécution de l'ensemble de ces travaux si elle avait été informée que l'enseigne Renault serait, en partie et selon la position sur la route, 'rognée', étant précisé que des solutions permettant de rendre visible l'enseigne Renault existent, proposées par la société Rousseau, sans frais pour la société Delannoy.
Ainsi, justifiant que la société Rousseau n'a pas parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, s'agissant de la pose de l'enseigne Renault, la société Delannoy ne sera condamnée qu'au paiement du solde de la facture, déduction faite du coût de remplacement de l'enseigne, fixé à 3 660 euros TTC selon les pièces produites par la société Rousseau (pièce 16), la qualité et la réalisation des autres travaux n'étant pas contestée.
Dès lors, le jugement sera partiellement infirmé quant au quantum de la condamnation et la société Delannoy sera condamnée à verser la somme de 6 215,59 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ni d'accorder d'autres sommes en cause d'appel.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Delannoy, qui est condamnée au paiement du principal, sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de la société Rousseau.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société Delannoy à verser à la société Rousseau la somme de 9 875,59 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Delannoy à verser à la société Rousseau la somme de 6 215,59 euros ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Delannoy aux dépens d'appel, dont distraction au profit du conseil de la société Rousseau.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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