Tribunal Administratif de Paris, 23 janvier 2025. 2214022
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214022
Date de décision :
23 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Dufaud, sollicite du tribunal qu'il prenne les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 du jugement n°2214022 tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la maire de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 et majoré de cinq points à compter du 22 mars 2023, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, la maire de Paris informe le tribunal de l'exécution de l'article 2 du jugement n°2214022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 12 novembre 2024 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa demande d'exécution. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de cette demande d'exécution. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de la demande d'exécution formée le 23 mai 2023. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution formée par M. A le 23 mai 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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