Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Céline RICHARD
- Me Patrick TRUNZER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMH
Minute n° : 23/879
ORDONNANCE du 22 Novembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEES :
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE NANCYAGS - CGEA DE NANCY
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL NMB-FRANCE.
Prise en la personne de Me [S] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°21/46 du 27 janvier 2023 du Conseil de prud'hommes, section commerce, de Saverne,
Vu la notification, du jugement, à Monsieur [L] [O], le 2 février 2023 (Ar signé),
Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par Monsieur [L] [O],
Vu l'avis, adressé au conseil de l'appelant, du 15 mai 2023, en application de l'article 902 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident du 1er août 2023, de l'Unédic (délégation Ags/Cgea) aux fins de caducité de l'appel au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident du 1er août 2023, de la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Nmb France, aux fins de caducité de l'appel au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, et de condamnation de Monsieur [L] [O] à lui payer, es qualité, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures, sur incident, du 5 octobre 2023, de Monsieur [L] [O], sollicitant la caducité uniquement à l'égard de la Selarl Mj Synergie, es qualité, et le rejet de la demande, de Selarl Mj Synergie, es qualité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les écritures sur incident du 6 octobre 2023, de l'Unédic (délégation Ags/Cgea),
Vu les écritures sur incident du 6 octobre 2023, de la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Nmb France,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La déclaration d'appel a été effectuée le 15 février 2023.
L'Unédic a constitué avocat à hauteur d'appel, par voie électronique, au réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 16 mars 2023, et la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Nmb France, le 1er août 2023.
Il appartenait au conseil de l'appelant de :
- remettre ses premières conclusions au greffe, et de notifier, également, ces dernières, au conseil de l'Unédic avant le 17 mai 2023, le 15 étant un dimanche,
- signifier ses premières écritures à la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Nmb France, avant le 16 juin 2023.
Le conseil de Monsieur [L] [O] a produit ses écritures justificatives d'appel, au Rpva, le 12 mai 2023, mais n'a pas signifié ses écritures à la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Nmb France, avant le 16 juin 2023, de telle sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Se pose la question de l'étendue de la caducité.
Le litige qui porte sur la rupture d'un contrat de travail conclu avec une société commerciale qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et sur des créances indemnitaires, et/ou de nature salariale, susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'Ags sur le fondement de l'article L 625-1 du code de commerce, est indivisible (Cass. Soc. 5 janvier 2022 n° 19-25031 et 19-25030 ; Cass. Soc. 16 juin 2021 n° 20-10052).
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité totale de la déclaration d'appel, de telle sorte que la décision du conseil de prud'hommes apparaît définitive.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O] sera condamné aux dépens d'appel et d'incident.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Nmb France, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité, à l'égard de tous les intimés, de la déclaration d'appel du 15 février 2023 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] à payer à la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire liquidateur de la société Nmb France, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [O] aux dépens d'appel et de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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