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Cour de cassation, 02 mars 1993. 90-40.399

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.399

Date de décision :

2 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la Société d'exploitation des établissements EGBS, ..., 28/ l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est sis ... renoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., ès qualités, et de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des Etablissements EGBS fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 1989) d'avoir rejeté l'exception d'absence de production qu'il avait soulevée au sujet de créances salariales invoquées par M. Y..., alors que tout créancier doit manifester sa volonté claire et expresse de produire, en remettant au syndic la déclaration et les documents prévus par l'article 45 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'en déclarant, au vu de bordereaux délivrés à l'ASSEDIC, qui sont des documents internes à la procédure collective permettant au créancier d'obtenir des avances mais restant à tout moment susceptibles d'être modifiés ou annulés par le syndic, qu'une production régulière avait été accomplie, la cour d'appel a seulement établi que le syndic avait eu connaissance de l'existence de créances au profit de M. Y..., mais n'a pu constater la manifestation d'une volonté certaine de produire entre les mains du syndic faute que la procédure ait été régulièrement suivie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 45 et 47 du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'états visés par le syndic et le juge-commissaire sur lesquels figuraient avec précision les différentes sommes réclamées par le salarié, en a déduit que ce dernier avait manifesté de façon certaine sa volonté de produire à la liquidation des biens de son débiteur en remettant les déclarations et documents visés à l'article 45 du décret du 22 décembre 1967, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC de l'Isère, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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