Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-19.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.730
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1995 par le tribunal d'instance d'Orthez, au profit de la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration faite au greffe du tribunal d'instance d'Orthez, M. Gérard X... a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu en dernier ressort le 27 juin 1995 par cette juridiction qui a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer le condamnant à payer aux Mutuelles du Mans assurances le montant d'une prime d'assurance automobile ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. X..., invité à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 22 décembre 1995, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des textes susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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