Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-42.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.976
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône (section commerce), au profit de la société Chalon parc auto, dont le siège est Hôtel de Ville à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Chalon parc auto, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait été embauché le 1er octobre 1979 par la société Chalon parc auto et qui a été licencié le 29 avril 1987, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 24 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un
complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le pourvoi, que cette indemnité devait être calculée, non sur la base de la convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes applicable au sein de la société Chalon parc auto à compter du 1er janvier 1987, mais, en vertu de la clause de cette convention prévoyant le maintien des avantages acquis dans l'établissement antérieurement à sa mise en vigueur, sur la base des dispositions plus favorables du règlement de gestion du personnel de la société, qui, précédemment, régissait les rapports employeur-salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que, l'avantage acquis étant celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel, une indemnité de licenciement, dont le droit ne naît qu'à la rupture du contrat de travail, ne pouvait faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture ; qu'elle en a justement déduit que l'indemnité de licenciement due à M. X... devait être calculée sur la base des dispositions de la convention collective régissant les rapports de travail entre les parties à la date de la rupture ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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