Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-83.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.012
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 11 mai 1994, qui, pour délit de coups ou violences volontaires et port illégal d'arme de la 6ème catégorie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 328 du Code pénal, 122-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a, d'une part, écarté l'existence au regard tant de l'article 328 du Code pénal que de l'article 122-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, de la légitime défense invoquée par le prévenu, et, d'autre part, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de coups ou violences volontaires et de port illégal d'une arme de la 6ème catégorie dont elle a déclaré Jean-Pierre C... coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., X..., A..., Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M.
Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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