Cour de cassation, 08 juillet 1997. 95-30.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.144
Date de décision :
8 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bâtiment travaux publics et maintenance (BTPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Bruno Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mai 1995 par le président du tribunal de grande instance de Dieppe, au profit du directeur général des Impôts, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par deux ordonnances n° 135 et 136/95 du 30 mai 1995 le président du tribunal de grande instance de Dieppe a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme construction maintenance Bijou Tomasso et de la SARL Bâtiment travaux publics et maintenance ... à Gournay-en-Bray pour la première et pour la seconde dans les locaux de la société anonyme entreprise Lanctuit, ... à Gournay-en-Bray en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SA CMBT, de la SARL BTPM et de M. Thierry X... pour la première et de la société entreprise Lanctuit pour la seconde; que par déclaration du 12 juin 1995, la SARL Bâtiment travaux publics et maintenance a formé pourvoi en cassation de l'ordonnance n° 135/95 ainsi qu'il résulte du pouvoir du gérant annexé à la déclaration; que le 22 juin 1995, la SARL BTPM a déposé un mémoire dans le délai imparti au greffe de ce tribunal ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le directeur général des Impôts relève l'absence de signature par le gérant du mémoire déposé par la société à l'appui de son pourvoi ;
Attendu que cette fin de non-recevoir est fondée, le mémoire personnel déposé portant la seule signature de la société d'avocats; que dès lors un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société BTPM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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