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Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2210461

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210461

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 octobre 2022, enregistrée le 20 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président du tribunal administratif de Paris a, en vertu des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2022 et 1er février 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par son administration sur sa demande d'inscription aux formations professionnelles Dacty et GSC ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui donner accès à ces informations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, par lequel M. A s'est désisté de sa requête. Vu les autres pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance 1°) : donner acte des désistements ". 2. Par mémoire, enregistré le 23 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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