Texte intégral
RLG/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 205 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE No : No RG 19/01594 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre ( Pôle Social) du 5 Novembre 2019.
APPELANT
Monsieur J... T...
[...]
[...]
[...]
Comparant
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE
[...]
[...]
[...]
Représentée par M. M... I... muni d'un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée en date du 23/07/2018, M. J... T... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en opposition à une contrainte signifiée par acte d'huissier du 6/07/2018 sur requête du RSI Antilles-Guyane pour un montant de 4771,00 euros représentant les cotisations dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et du 2ème trimestre 2015, majorations de retard comprises.
Par jugement du 5 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
- Déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M J... T... à la contrainte délivrée le 28/06/2018 par le RSI Antilles-Guyane pour la somme de 4771,00 euros ;
- Validé la contrainte décernée en l'espèce par le RSI Antilles-Guyane à l'encontre de M. T... pour la somme de 4771,00 euros dont 4528,00 euros de cotisations et 243,00 euros de majorations de retard à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
- Condamné M. T... au paiement de la somme de 74,08 euros pour frais de signification ;
- Condamné M. T... aux dépens de l'instance ;
- Rejeté le surplus des demandes des parties.
M. J... T... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2019.
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées à la caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane, venant aux droits du RSI, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 mars 2020, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. J... T... invoque des difficultés financières et demande à la cour d'annuler sa dette.
Lors de l'audience, la caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane, venant aux droits du RSI, a exposé que les cotisations litigieuses avaient été calculées sur les revenus déclarés, et demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
En l'espèce, la contrainte du 28 juin 2018 vise 6 contraintes en date des 10 octobre 2013, 13 décembre 2013, 22 avril 2014, 13 août 2014, 11 février 2015 et 16 juin 2015.
La caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane produit :
- la mise en demeure du 10 octobre 2013 afférente aux cotisations et majorations de retard appelées pour les 2e et 3e trimestres 2013, reçue par M. J... T... le 14 octobre 2013
- la mise en demeure du 13 décembre 2013 afférente aux cotisations et majorations de retard appelées pour le 4e trimestre 2013, reçue par M. J... T... le 20 décembre 2013
- la mise en demeure du 22 avril 2014 afférente aux cotisations et majorations de retard appelées pour le 1er trimestre 2014, reçue par M. J... T... le 24 avril 2014
- la mise en demeure du 13 août 2014 afférente aux cotisations et majorations de retard appelées pour le 2e trimestre 2014, reçue par M. J... T... le 16 août 2014
- la mise en demeure du 11 février 2015 afférente aux cotisations et majorations de retard appelées pour les 3e et 4e trimestres 2014, reçue par M. J... T... le 13 février 2015
- la mise en demeure du 16 juin 2015 afférente aux cotisations et majorations de retard appelées pour le 2e trimestres 2015, reçue par M. J... T... le 18 juin 2015
La contrainte qui comporte l'indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que référence aux mises en demeure, dont la régularité n'est pas contestée, et la nature des cotisations, permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée.
La cour n'a pas le pouvoir d'annuler la dette de M. J... T....
En outre, M. J... T... devra supporter les frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 5 novembre 2019, en toutes ses dispositions ;
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'annuler la dette de M. J... T...
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, La présidente,
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