Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/959
N° RG 24/00756 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GJ
5 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à Me Dominique BASTROT
la SELAS CITIZEN FRANCE
Me Thierry FIRINO MARTELL
la SELARL RACINE [Localité 9]
Me Emmanuel ARAGUAS
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4] / France
représenté par Maître Simon DECEUNINCK de la SELAS CITIZEN FRANCE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Emmanuel ARAGUAS, avocat plaidant au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES
S.A.S. ARAMIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8] / France
représentée par Me Dominique BASTROT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. EDEN AUTO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]
[Localité 6] / France
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SAIC MOTOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7] / France
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 mars, 3 et 5 avril 2024, Monsieur [T] [V] a assigné la S.A.S. ARAMIS AUTO, la S.A. EDEN AUTO et la S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, il demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile de marque MG type EHS et la condamnation solidaire de la S.A.S. ARAMIS AUTO, la S.A. EDEN AUTO et la S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE à lui payer une provision de 12.000 €uros et les dépens.
Il expose qu’il a acquis ce véhicule, dont le constructeur est la société SAIC MOTOR au mois d’avril 2022 auprès de l’agence ARAMIS AUTO et que la climatisation n’a jamais fonctionné, malgré des vérifications effectuées notamment par le garage EDEN AUTO.
Il soutient qu’il y a lieu à application de la garantie constructeur, comme de celle du vendeur, s’agissant d’un élément d’équipement indispensable à l’usage normal d’un véhicule.
Par conclusions du 25 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. ARAMIS AUTO demande au juge des référés de débouter Monsieur [V], la demande d’expertise étant dépourvue d’intérêt légitime et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande que Monsieur [V] fasse l’avance des frais d’expertise et sollicite en tout état de cause sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [V] ne produit aucun élément attestant de la réalité des désordres invoqués. Il n’a par ailleurs pas répondu à sa proposition d’organiser une expertise contradictoire amiable, préférant délivrer la présente assignation en référé.
Elle estime qu’une expertise judiciaire ne peut être ordonnée sur la seule foi des déclarations du demandeur
Par conclusions du 26 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE demande au juge des référés de débouter Monsieur [V] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste les désordres allégués, faisant valoir que le défaut allégué n’existe pas, et que, s’agissant d’un véhicule à motorisation hybride, électrique et thermique, le système de climatisation ne donne sa pleine puissance qu’au moment où le moteur thermique est complètement actif.
Par conclusions du 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A. EDEN AUTO conclut à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre, à défaut de qualité pour défendre, et à son rejet, la demande d’expertise étant dépourvue d’intérêt légitime.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle est une Société Anonyme inscrite au RCS de Pau avec une activité de conseil, qu’elle ne gère en aucune manière une activité de réparation de véhicules automobiles, et qu’elle n’est pas le garage qui est intervenu pour vérifier le système de climatisation. Elle fait observer qu'il n'existe dans le dossier du demandeur aucune pièce attestant d'un quelconque lien avec lui.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [V] ne produit aucune pièce en dehors de la facture d’achat du véhicule à la S.A.S. ARAMIS AUTO, le 9 avril 2022 pour le prix de 33.186 €uros et de divers courriers adressés par lui aux défendeurs pour se plaindre d’un défaut de la climatisation du véhicule.
Il n’existe par conséquent aucun élément susceptible de caractériser un intérêt légitime du demandeur pour l'organisation d'une mesure d'expertise, tel l’avis d’un technicien, un constat, ou une facture de réparations, alors que Monsieur [V] n’a pas répondu à la proposition de la société ARAMIS AUTO de procéder à une expertise amiable contradictoire, et que l’argumentation en défense tendant à expliquer les problèmes rencontrés par une mauvaise utilisation de la climatisation, au moment où le moteur thermique n'est pas complètement actif, apparaît pertinente.
Les demandes doivent être rejetées.
Il n'y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Rejette les demandes de Monsieur [V].
Rejette les demandes reconventionnelles de la S.A.S. ARAMIS AUTO, la S.A. EDEN AUTO et la S.A.S. SAIC MOTOR FRANCE.
Condamne Monsieur [V] aux dépens.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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