Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-43.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.240
Date de décision :
3 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2007), que M. X... qui avait été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de délégué médical par la société Forte Pharma, a été licencié le 12 janvier 2004 en raison d'une modification refusée de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Forte Pharma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte de parts de marché, dans un secteur hautement concurrentiel, s'accompagnant d'une baisse du chiffre d'affaires est susceptible de caractériser, en soi, une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'une étude, réalisée par une société d'analyses dont la fiabilité ne pouvait être mise en cause, faisait apparaître une diminution des parts de marché de la société Forte Pharma dans son secteur d'activité d'une part, une baisse de chiffre d'affaires d'autre part ; qu'en relevant que le domaine d'activité litigieux n'était pas affecté par des évolutions technologiques et qu'il n'était pas prétendu que les emplois des commerciaux étaient menacés, pour en déduire que la société Forte Pharma ne se trouvait pas dans une situation imposant une restructuration pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
2°/ que la société Forte Pharma invoquait, toujours au titre de la réorganisation, une régression des parts de marché qui s'était accompagnée d'un «chiffre d'affaires en baisse constante» sur les deux marchés de la minceur et des compléments alimentaires ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la société Forte Pharma n'invoquait qu'une régression «en termes de parts de marché», lorsque l'employeur avait toujours soutenu y compris devant les délégués du personnel que cette diminution des parts de marché s'accompagnait d'une diminution du chiffre d'affaires, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de la société Forte Pharma et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que les données sur lesquelles s'appuyait la société Forte Pharma avaient été établies par la société IMS, spécialiste mondial de l'analyse de l'information destinée à l'industrie pharmaceutique et au secteur de la santé ; que la cour d'appel a expressément admis qu'il n'y avait pas
lieu de «remettre en cause la fiabilité de la société ayant réalisé l'étude de marché produite» ; qu'en retenant cependant que l'absence d'information sur la méthodologie de «recueil des données» ne lui permettait pas de contrôler le volume des ventes de la société Laboratoires Forte Pharma et celles de ses clients, sans expliquer ce qui la conduisait à mettre en cause une méthode utilisée par un cabinet indépendant et leader sur son marché dont elle admettait elle-même la «fiabilité», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
4°/ que l'employeur qui invoque une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité n'a pas à établir une dégradation avérée et actuelle de ses bilans et comptes de résultat ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société Forte Pharma ne produisait pas de tels documents comptables et n'alléguait pas de baisse des «comptes de résultats», la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les prétentions dont elle était saisie et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la perte de parts de marché invoquée par la société Forte Pharma n'était pas établie ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que la réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Forte Pharma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas la priorité de réembauchage l'employeur qui ne propose pas à un salarié des postes pourvus aux conditions qu'il avait expressément refusées avant d'être licencié ; qu'en considérant que l'employeur était tenu de proposer à M. X... les postes pourvus par des délégués commerciaux dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L. 321-14 du code du travail ;
Mais attendu que, alors même que le salarié a été licencié pour motif économique en raison du refus de la modification de son contrat de travail, l'employeur est tenu, si le salarié manifeste le désir d'user de la priorité de réembauchage, de l'informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, même celui offert aux conditions précédemment refusées par l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Forte Pharma fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de M. X... indiquait : «en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M. Bruno X... percevra une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe d'un montant mensuel de 10 000 francs Brut ; (…) ; que cette rémunération tient compte de l'horaire normal en vigueur dans la société mais également des dépassements éventuels nécessités en raison du rôle dévolu à la fonction de M. X... correspondant à ses responsabilités» ; qu'en affirmant que le salarié était rémunéré «sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures postérieurement à l'entrée en application de la loi relative aux 35 heures sans que M. X... n'accepte expressément l'application d'une convention de forfait» pour en déduire que le salarié avait accompli 4 heures supplémentaires hebdomadaires à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le salarié n'était engagé que pour effectuer l'horaire légal de travail applicable à l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à établir l'effectivité d'heures supplémentaires les bulletins de paie qui continuent à mentionner, après le passage à l'horaire légal de 35 heures, un horaire mensuel de 169 heures sans faire aucune référence à d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que les bulletins mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures «sans paiement d'heures supplémentaires» pour en déduire que le salarié avait accompli, après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, 4 heures supplémentaires par semaine, lorsqu'elle n'avait par ailleurs relevé aucun autre élément de nature à attester les heures alléguées au-delà de 35 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait, en dernier lieu, fixé à la somme de 4 825,82 euros le montant de sa demande au titre des heures supplémentaires ; qu'en disant le salarié fondé à réclamer une somme de 7 105,60 euros au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a retenu que l'article 6 du contrat de travail contenait une convention de forfait illicite et estimé, sans se référer sur ce point au contrat de travail qu'elle n'a de ce fait pas pu dénaturer et par une appréciation souveraine des éléments produits, que le salarié effectuait chaque semaine, au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures, quatre heures supplémentaires, a exactement décidé qu'un rappel de salaire était dû à l'intéressé ;
Attendu, ensuite, que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forte Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Forte Pharma à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Forte Pharma.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LABORATOIRES FORTE PHARMA à payer à Monsieur X... la somme de 30.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 321-1 du code du travail, «constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologique» ; que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquence sur l'emploi ; que si les suppressions d'emplois liées à la réorganisation de l'entreprise peuvent être justifiées sans que l'entreprise soit confrontée à des difficultés économiques, il importe que soit caractérisée l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que la réorganisation de l'entreprise ne permet pas de justifier le licenciement, elle est effectuée dans le but d'augmenter les profits ou de remettre en cause une situation acquise jugée trop favorable aux salariés ; qu'en l'espèce, la société LABORATOIRES FORTE PHARMA justifie le licenciement par l'affirmation qu'elle se trouve « dans l'obligation de procéder à une réorganisation de (ses) services commerciaux pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au regard notamment des pertes de parts de marché…et de la perte de compétitivité face à une concurrence toujours plus vive… » ; que dans la présentation du projet de licenciement collectif aux délégués du personnel, la société LABORATOIRE FORTE PHARMA explique qu'elle a perdu ses parts de marché, alors que le marché des compléments alimentaires et des produits de régime est en pleine expansion, affirmant : - que s'agissant des compléments alimentaires, alors que le marché a progressé de 8 % en 2002 et 29 % en 2003, son chiffre d'affaires a diminué de 12,55 % en 2002 et 3,13 % en 2003, et qu'elle est passée du 7ème au 8ème rang ; - que s'agissant de la minceur, représentant 80 % de son chiffre d'affaires, le marché a progressé de 10,5 % en 2002 et 49,7 % en 2003 tandis qu'elle a connu « une baisse des sorties consommateurs » de 11 % en 2002 et 5,5 % en 2003, que ses parts de marché se sont réduites de 12,6 % en 2001, 8,7 % en 2002 et 6,4 % en 2003 et qu'elle est passée du 3ème rang au 5ème rang ; - que le nombre de ses points de vente a diminué ; que pour justifier sa décision de remettre en cause de nouvelles modalités de rémunération des commerciaux et de procéder au licenciement pour motif économique de ceux qui refuseraient d'adhérer à son projet, la direction de l'entreprise produit une étude de marché effectuée par la société IMS CONSUMER HEALTH en août 2003, faisant apparaître la diminution de sa part de marché, document qui se présente sous la forme d'une série de tableaux et graphiques synthétisant l'évolution de son chiffre d'affaires entre 2001 et 2003, des différentes sociétés intervenant sur le marché des compléments alimentaires et de la minceur, sans y adjoindre une analyse des résultats ainsi communiqués ; que s'il n'y a pas lieu de remettre en cause la fiabilité de la société ayant réalisé l'étude de marché produite, l'absence d'information sur la méthodologie de recueil des données ne permet pas à la Cour de contrôler le volume des ventes présenté et réalisé par les concurrents de la société LABORATOIRE FORTE PHARMA ni même les siens puisqu'elle ne produit pas ses propres bilans et comptes de résultats et ne prétend pas même que ces derniers ont enregistré une baisse ; qu'or, elle ne disconvient pas que son domaine d'activité est en pleine expansion et n'est pas affecté par des évolutions technologiques mais exclusivement par le développement de la concurrence ; qu'elle ne prétend pas que l'augmentation des entreprises susceptibles intervenant sur le marché, accompagnant sur la croissance du volume des ventes, est susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi des commerciaux ; que la cour en déduit que l'éventuelle régression de la société LABORATOIRES FORTE PHARMA en termes de parts de marché ne lui permet pas de craindre la survenance de difficultés économiques à venir comportant des menaces sur l'emploi, qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation lui imposant d'adopter un plan de restructuration pour sauvegarder sa compétitivité, ce qui prive le licenciement de Monsieur Bruno X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du contrat de travail, le licenciement est sanctionné, à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur, d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire brut des six derniers mois et qui au-delà cette somme est fonction du préjudice ; que Monsieur Bruno X... était âgé de 40 ans ; qu'il avait une ancienneté de 3 ans dans l'entreprise a retrouvé rapidement un emploi qu'il n'a pu conserver ; que la cour considère que ces circonstances justifient en l'espèce, de l'article L 122-14-4 du code du travail, sur le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des chômage payées au salarié licencié sont de droit ;
1°) ALORS QUE la perte de parts de marché, dans un secteur hautement concurrentiel, s'accompagnant d'une baisse du chiffre d'affaires est susceptible de caractériser, en soi, une menace sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'une étude, réalisée par une société d'analyses dont la fiabilité ne pouvait être mise en cause, faisait apparaître une diminution des parts de marché de la société FORTE PHARMA dans son secteur d'activité d'une part, une baisse de chiffre d'affaires d'autre part ; qu'en relevant que le domaine d'activité litigieux n'était pas affecté par des évolutions technologiques et qu'il n'était pas prétendu que les emplois des commerciaux étaient menacés, pour en déduire que la société FORTE PHARMA ne se trouvait pas dans une situation imposant une restructuration pour sauvegarder sa compétitivité, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 du Code du travail.
2°) ALORS QUE la société LABORATOIRES FORTE PHARMA invoquait, toujours au titre de la réorganisation, une régression des parts de marché qui s'était accompagnée d'un « chiffre d'affaires en baisse constante » sur les deux marchés de la minceur et des compléments alimentaires (conclusions p. 16) ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la société LABORATOIRES FORTE PHARMA n'invoquait qu'une régression « en termes de parts de marché », lorsque l'employeur avait toujours soutenu y compris devant les délégués du personnel que cette diminution des parts de marché s'accompagnait d'une diminution du chiffre d'affaires, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions de la société LABORATOIRES FORTE PHARMA et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les données sur lesquelles s'appuyait la société LABORATOIRES FORTE PHARMA avaient été établies par la société IMS, spécialiste mondial de l'analyse de l'information destinée à l'industrie pharmaceutique et au secteur de la santé (cf. production n° 8-2) ; que la cour d'appel a expressément admis qu'il n'y avait pas lieu de « remettre en cause la fiabilité de la société ayant réalisé l'étude de marché produite » ; qu'en retenant cependant que l'absence d'information sur la méthodologie de « recueil des données » ne lui permettait pas de contrôler le volume des ventes de la société LABORATOIRES FORTE PHARMA et celles de ses clients, sans expliquer ce qui la conduisait à mettre en cause une méthode utilisée par un cabinet indépendant et leader sur son marché dont elle admettait elle-même la « fiabilité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE l'employeur qui invoque une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité n'a pas à établir une dégradation avérée et actuelle de ses bilans et comptes de résultat ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société LABORATOIRES FORTE PHARMA ne produisait pas de tels documents comptables et n'alléguait pas de baisse des « comptes de résultats », la cour d'appel a violé l'article L 321-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA Monsieur X... une somme de 7.700 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage
AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L 321-14 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la rupture de son contrat de travail s'il manifeste le désir d'user de cette priorité au cours de cette année ; que Monsieur Bruno X... ayant fait connaître à l'employeur courant avril 2004 qu'il demandait à bénéficier de la priorité de réembauchage, celui-ci était tenu de l'informer des postes disponibles pendant ce délai ; que la société LABORATOIRES FORTE PHARMA ne conteste pas qu'elle a été amenée à procéder dans cet espace de temps au recrutement de délégués commerciaux dans les conditions refusées par le salarié ; qu'alors même que le salarié avait été licencié pour motif économique, en raison du refus de la modification de son contrat de travail, l'employeur était tenu de lui proposer, au titre de la priorité de réembauchage, les postes devenus vacants ; le non-respect de la priorité de réembauchage est sanctionné par l'octroi au salarié, ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de onze salariés, d'une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire, cumulable avec l'indemnité pour licenciement injustifié ; que la cour d'appel estime devoir condamner la société LABORATOIRE FORTE PHARMA à Monsieur Bruno X... la somme de 7.700 euros à ce titre ;
ALORS QUE ne méconnaît pas la priorité de réembauchage l'employeur qui ne propose pas à un salarié des postes pourvus aux conditions qu'il avait expressément refusées avant d'être licencié ; qu'en considérant que l'employeur était tenu de proposer à Monsieur X... les postes pourvus par des délégués commerciaux «dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à Monsieur X... une somme de 7.105,60 euros au titre des heures supplémentaires, outre 240,47 euros à titre de repos compensateur
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 7 du contrat de travail signé le 7 juillet 2000 par Monsieur Bruno X..., la rémunération fixe d'un montant mensuel brut de 10.000 francs qui lui est allouée « tient compte de l'horaire normal en vigueur dans la société mais également des dépassements éventuels nécessités en raison du rôle dévolu à la fonction de Monsieur Bruno X... correspondant à ses responsabilités » ; qu'alors que l'horaire légal applicable à l'entreprise était de trente-cinq heures par semaine par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 janvier 2000, les bulletins de salaire mentionnent un horaire mensuel de 169 heures sans paiement d'heures supplémentaires ; que Bruno X..., qui disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice de ses responsabilités qui lui sont confiées, avait le statut de salarié itinérant non cadre ; qu'à ce titre, il pouvait relever d'une convention de forfait annuel en application des dispositions de l'article L 212-15-3 II mais n'était pas éligible à un forfait mensuel en heures ; que le paiement du salaire fixe contractuel sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures postérieurement à l'entrée en application de la loi relative aux 35 heures sans que Bruno X... n'accepte expressément l'application d'une convention de forfait, insérée au contrat de travail étant illégale, a généré l'accomplissement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires ; que la durée annuelle du travail déterminée par la convention collective étant de 45,80 semaines travaillées, Bruno X... doit être rémunéré au titre de 45,80 x 4 = 183,20 heures supplémentaires par an ; qu'à défaut de dispositions conventionnelles différentes, les quatre heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 39ème heures supplémentaires sont rémunérées au salaire horaire de base majoré de 10 % pendant la première année civile d'application de la loi et puis de 25 % par application des dispositions de l'article L 212-5 du code du travail ; - année 2000 : 22,90 x 4 = 91,60 heures supplémentaires x 9,02 x 1,10 = 908,86 euros ; - années 2001, 2002 et 2003 : 183,20 x 9,02 = 2.065,58 euros x 3 = 6.196,74 euros ; soit un total de 7.165,60 euros ; que Bruno X..., qui ne justifie pas avoir accompli un travail effectif supérieur à 41 heures par semaine, n'a pas acquis de droit à repos compensateur à l'intérieur du contingent légal ; que le contingent annuel des heures supplémentaires a été fixé à 170 heures ; que pour le calcul du contingent sont prises en compte les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine pour l'année 2000 et 36 heures pour l'année 2001 de sorte que seules les années 2002 et 2003 ouvrent droit à repos compensateur à hauteur de 13h20 par an soit 26 h 40 ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent doivent donner lieu à repos compensateur égal à 100 % ; qu'à ce titre, Bruno X... doit se voir allouer 26,66 x 9,02 = 240,47 euros ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de Monsieur X... indiquait : «en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, Monsieur Bruno X... percevra une rémunération brute se calculant de la façon suivante : une rémunération fixe d'un montant mensuel de 10.000 Fr. Brut ; (…) ; que cette rémunération tient compte de l'horaire normal en vigueur dans la société mais également des dépassements éventuels nécessités en raison du rôle dévolu à la fonction de Monsieur X... correspondant à ses responsabilités » (article 6 ; cf. production n° 11) ; qu'en affirmant que le salarié était rémunéré « sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 postérieurement à l'entrée en application de la loi d'une convention de forfait » pour en déduire que le salarié avait accompli 4 heures supplémentaires hebdomadaires à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le salarié n'était engagé que pour effectuer l'horaire légal de travail applicable à l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'il incombe au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne sont pas de nature à établir l'effectivité d'heures supplémentaires les bulletins de paie qui continuent à mentionner, après le passage à l'horaire légal de 35 heures, un horaire mensuel de 169 heures sans faire aucune référence à d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que les bulletins mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures «sans paiement d'heures supplémentaires» pour en déduire que le salarié avait accompli, après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, 4 heures supplémentaires par semaine, lorsqu'elle n'avait par ailleurs relevé aucun autre élément de nature à attester les heures alléguées au-delà de 35 heures, la cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué (page 3) que Monsieur X... avait, en dernier lieu, fixé à la somme de 4.825,82 euros le montant de sa demande au titre des heures supplémentaires ; qu'en disant le salarié fondé à réclamer une somme de 7.105,60 euros au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
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