Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N°2023/
Rôle N° RG 19/07398 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHBX
[Y] [G]
C/
[K] [G]
[O] [G]
[U] [G]
[M] [G]
[A] [G] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PETIT
Me CARRION-TAMIOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00347.
APPELANTE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [G]
né le 26 Juillet 1948 à [Localité 39], demeurant [Adresse 3] - [Localité 39]
représenté par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [O] [G]
née le 17 Juillet 1949 à [Localité 37], demeurant [Adresse 9] - [Localité 39]
représentée par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [G]
né le 20 Février 1951 à [Localité 37], demeurant [Adresse 29] - [Localité 37]
représenté par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [G]
née le 11 Juillet 1954 à [Localité 37], demeurant [Adresse 8] - [Localité 37]
représentée par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [A] [G] épouse [W]
née le 09 Août 1965 à [Localité 39], demeurant [Adresse 2] - [Localité 37]
représentée par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,
et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G], né le 17 avril 1894 à [Localité 41] (Corse), a épousé Mme [N] [P], née le 22 avril 1927 à [Localité 36] (Algérie).
De cette union sont issus 7 enfants :
- M. [K] [G], le 26 juillet 1948 à [Localité 39] (Alpes-Maritimes), - Mme [O] [G] le 7 juillet 1949 à [Localité 37] (Alpes-Maritimes), - M. [U] [G], le 20 février 1951 à [Localité 37], - Mme [M] [G] le 11 juillet 1954 à [Localité 37], - M. [T] [G], le 22 mai 1958 à [Localité 37], - Mme [Y] [G], le 1er août 1961 à [Localité 39] (Alpes-Maritimes), - Mme [A] [G], le 9 août 1965 à [Localité 39].
Par actes reçus le 7 novembre 1981, le couple a procédé à une donation entre vifs, en avancement de part successorale, de la nue-propriété de plusieurs biens immeubles par acte authentique reçu par Maître [X] [D], notaire à [Localité 43] (Alpes-Maritimes) au profit de M. [T] [G], Mme [O] [G], Mme [M] [G], Mme [A] [G] et M. [U] [G].
Par acte du 19 mai 1982 reçu par le même notaire, les époux ont encore procédé à une donation en avancement de parts successorale à M. [K] [G] de la nue-propriété de divers droits et immobiliers.
M. [L] [G] est décédé le 07 septembre 1986 à [Localité 37]. Il laisse à sa survivance ses sept enfants ainsi que son conjoint successible, Mme [N] [P] épouse [G].
Par acte reçu par Maître [D] le 06 juillet 1987, Mme [N] [P] veuve [G] a procédé au partage entre tous ses enfants de la nue-propriété de droits réels immobiliers lui appartenant, dont ceux qui étaient compris dans la donation consentie en 1981.
M.[T] [G] est décédé le 24 septembre 2005 à [Localité 39] sans descendant. Il laisse à sa survivance sa mère Mme [N] [P] veuve [G] instituée légataire universelle.
L'usufruit ' détenu par Mme [N] [P] veuve [G] ' des biens dont ses enfants disposaient de la nue-propriété a été donné par acte reçu par Maître [D] du 13 décembre 2005.
Mme [N] [P] veuve [G] est décédée le 20 avril 2012 à [Localité 39].
Par exploits extrajudiciaires des 5 et 10 janvier 2017, Mme [Y] [G] a fait assigner M. [K] [G], Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [M] [G] et Mme [A] [G] devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- Débouté Mme [Y] [G] de sa demande d'expertise ;
- Débouté Mme [Y] [G] de sa demande de vente sur licitation des biens immobiliers indivis ;
- Ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feue [N] [P] veuve [G] ;
- Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations ;
- Désigné tout magistrat délégué désigné par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
- Dit que le notaire devra notamment, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Grasse, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel ;
- Dit que Mme [Y] [G] devra verser directement entre les mains du notaire à titre d'avance sur frais la somme de 500 EUROS (CINQ CENT EUROS), somme qui sera supportée à l'issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
- Dit que M. [K] [G], Mme [O] [G], Mme [M] [G], M. [U] [G] et Mme [A] [G] devront verser directement entre les mains du notaire à titre d'avance sur frais la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS), somme qui sera supportée à l'issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
- Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile ;
- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;
- Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373 :
- Fait droit à la demande fondée sur l'article 815-5 du code civil ;
- Autorisé M. [B] [G] à passer seul pour le compte de l'indivision, les actes de vente portant sur les biens indivis aux conditions prévues aux mandats de vente établis au nom de PACTE IMMO SAS :
- pour le bien sis à [Localité 42], [Adresse 6], lots 298 et 215 : le bien devra être présenté au prix de 189.000 euros, comprenant les honoraires du mandataire, à hauteur de 9.000 euros, sauf accord écrit entre les parties
- pour le bien sis à [Localité 37]), [Adresse 7], parcelle cadastrée n°[Cadastre 30] : le bien devra être présenté au prix de 135.000 euros, comprenant les honoraires du mandataire à hauteur de 5.000 euros, sauf accord écrit entre les parties
- pour les biens sis à [Localité 37]), [Adresse 7], consistant en 25 parcelles de terre n°[Cadastre 10] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31] à [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 4]: le bien devra être présenté au prix de 402.800 euros, comprenant les honoraires du mandataire à hauteur de 22.800 euros, sauf accord écrit entre les parties.
- Dit que les loyers et fermages perçus sur les biens indivis devront être inclus au titre de l'actif successoral de feue [N] [P] veuve [G] ;
- Dit que les frais occasionnés par la gestion des biens indivis devront être inclus au titre du passif successoral de feue [N] [P] veuve [G] ;
- Débouté Mme [Y] [G] de sa demande de condamnation de M. [B] [G] à rendre des comptes sous astreinte ;
- Débouté Mme [Y] [G] de sa demande de règlement des sommes dues au titre des loyers et fermages ;
- Invité Mme [Y] [G] à faire état de sa créance auprès du notaire commis dans le cadre des opérations de compte ;
- Débouté Mme [Y] [G] de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation;
- Ordonné le rapport à la succession de feue [N] [P] veuve [G] des sommes suivantes retenues au titre des dons manuels :
- Pour Madame [O] [G] : 47.000 euros + 33.000 euros, soit un total de 80.000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS)
- Pour Mme [M] [G] : 24.500 euros (VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS)
- Pour M. [U] [G] : 25.000 euros (VINGT-CINQ MILLE EUROS)
- Pour M. [B] [G] : 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS)
- Pour Mme [A] [G] : 85.972 (QUATRE VINGT CINQ MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS)
- Pour Mme [Y] [G] : 79.744,90 euros (SOIXANTE DIX-NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTIMES)
- Débouté M. [B] [G], Mme [O] [G], M. [U] [G], Mme [M] [G] divorcée [E] et Mme [A] [G] épouse [W] de leur demande d'application de la clause de "condition de ne pas attaquer le partage" résultant de l'acte de donation-partage du 6 juillet 1987 ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de ce chef
- Dit que les dépens sont frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 15 avril 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2019, Mme [Y] [G] en a interjeté appel.
Dans ses premières conclusions déposées le 28 juin 2019, l'appelante a demandé à la cour de:
Vu l'article 815 du Code Civil,
Vu l'art. 860 du Code civil,
Réformer le jugement entrepris,
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [G] en prenant en compte les valeurs d'usufruit suivantes :
- pour [A]-[F] [G] : 60.000 € - pour [O] [G] : 28.000 € - pour [U] [G] : 73.000 € - pour [K] [G] : 60.000 € - pour [M] [G] : 100.000 € - pour [Y] [G] : 1.977 €
Préalablement auxdites opérations :
- Subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur les valeurs en usufruit, désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer la valeur de l'usufruit des biens donnés en avancement d'Hoirie par Madame [N] [G] à chacun de ses six enfants par acte de donation en date du 16 décembre 2005.
- dire qu'il sera procédé à l'audience et par devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE à la vente sur licitation des biens immobiliers faisant partie de la succession de Mme [N] [G] :
* les immeubles sis à [Localité 37], [Adresse 38], cadastrés section D [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 4], d'une superficie totale de 31.670 m2, propriété agricole sur laquelle existe une maison d'habitation, et une parcelle non délimitée d'une contenance de 8 a 83 ca à prendre sur une parcelle de plus grande importance cadastrée section D n°[Cadastre 15] [Adresse 38] d'une contenance totale de 17 a 67 ca,
Sur la mise à prix de 200.000 €
* un appartement sis à [Localité 42], [Adresse 40] : lot 298 : deux pièces au 4°""° étage et une cave lot 215. Sur la mise à prix de 100.000€
Dire et juger que devront faire partie des opérations de partage, les loyers et fermages encaissés depuis le décès de Mme [N] [G] ainsi que la somme de 750 € mensuelle pour l'appartement sis à [Localité 42] depuis le 1er juillet 2016 et jusqu'au départ de Mme [S] [W] à titre d'indemnité à régler par Monsieur [K] [G] qui a loué le bien dans des conditions anormales.
Dire et juger que le chèque tiré du compte chèque du CREDIT AGRICOLE de Mme [G] en faveur de Mme [O] [G] le 13 avril 2012 d'un montant de 47.000 € doit être réintégré dans la masse successorale.
Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rapport de dons manuels.
Condamner les intimés à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dire et juger les dépens frais privilégiés de la succession.
Aux termes de leurs premières conclusions notifiées le 02 août 2019, les intimés ont sollicité de la cour de :
Vu l'article 840 du Code civil, Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l'article 852 du Code civil, Vu les pièces produites aux débats,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 30janvier 2019, sauf en ce qu'il a :
' Ordonne le rapport è la succession feue [N] [P] veuve [G] des sommes suivantes, retenues au titre des dons manuels :
- « Pour Mme [O] [G] : 47.000 € + 33.000 €, soit un total de 80.000 € ''
- « Pour Mme [M] [G] : 24.500 euros ''
- « Pour M. [U] [G] : 25.000 € ''
- « Pour M. [K] [G] : 20.000 € ''
- « Pour Madame [A] [G] épouse [W] : 85.972 € »
- « Pour Madame [Y] [G] : 79.744,90 € ''
Et statuant de nouveau :
- Ordonner la réintégration à l'actif de la succession de la somme, non pas de 47.000 € par Madame [O] [G], mais de la somme de 7.952,67 € par chacun des héritiers, ce qui correspond à la quote-part que chacun reconnait avoir reçu, à l'exception de Madame [Y] [G],
- Ordonner le rapport à la succession feue [N] [P] veuve [G] des sommes suivantes, retenues au titre des dons manuels :
- Madame [O] [G] :
' 33.000 €
' 7.833,33 € correspondant à sa quote part sur la somme de 47.000 € encaissée,
' 7.833,33 € correspondant à la quote part de Madame [Y] [G] que cette dernière a refusé d'encaisser,
Soit au total la somme de 48.666,66 €.
- Madame [M] [G] :
' 24.500 €
' 7.833,33 € correspondant à sa quote part sur la somme de 47.000 € encaissée,
Soit au total la somme de 32.333,33 €.
- Monsieur [U] [G] :
' 25.000€
' 7.833,33 € correspondant à sa quote part sur la somme de 47.000 € encaissée,
Soit au total la somme de 32.833,33 €.
- Monsieur [K] [G] :
' 20.000 €,
' 7.833,33 € correspondant à sa quote part sur la somme de 47.000 € encaissée,
Soit au total la somme de 27.833,33 €.
- Madame [A] [G] :
' 85.972€
' 7.833,33 € correspondant à sa quote part sur la somme de 47.000 € encaissée,
Soit au total la somme de 93.805,33 €.
- Madame [Y] [G] :
' 84.501,00 € (somme que [Y] [G] reconnait avoir perçue)
' 15.244,90 €
Soit au total la somme de 99.745,33 €.
- Débouter Madame [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes portant sur :
Sur le rapport de la valeur de l'usufruit des biens donnés en 2005 :
Constater que les valeurs fixées aux termes de la donation partage du 6 juillet 1987 ne sont pas remises en cause,
Dire et juger que le calcul de la réserve et de la quotité disponible doit être fait sur la base des valeurs fixées aux termes de la donation partage du 6 juillet 1987,
Dire et juger que la donation en usufruit du 13 décembre 2005 faisant suite à une donation-partage en nue propriété, seule la valeur de l'usufruit est sujette au rapport,
Dire et juger que pour déterminer la masse de calcul édictée par l'article 922 du Code civil et le rapport dû par les donataires, il convient de déterminer la valeur vénale de cet usufruit au jour du décès d'après sa valeur économique réelle,
Constater que la valeur économique de l'usufruit temporaire a d'ores et déjà déterminée par Maître [C], notaire à [Localité 42], sur les recommandations du CRIDON,
Dire et juger que les valeurs à retenir pour le rapport sont celles fixées par Maître [C], notaire à [Localité 42], en l'occurrence :
- Madame [O] [G] : 41.421,00 €
- Madame [M] [G] : 7.500 €
- Madame [A] [G] : 60.482,00 €
- Monsieur [K] [G] : 5.278,00 €
- Monsieur [U] [G] : 77.185,00 €
- Madame [Y] [G] : 6.376,00 €
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que la détermination d'un usufruit économique temporaire n'est pas adaptée au règlement de la présente succession,
Dire et juger que le rapport est égal à zéro,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Juridiction devait faire droit à la demande d'expertise formulée par Madame [Y] [G],
Dire et juger qu'il y a lieu de condamner Madame [Y] [G] à faire seule l'avance des frais,
Sur la demande de licitation des biens immobiliers faisant parties de la succession
Débouter Madame [Y] [G] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en vente par licitation des biens immobiliers dépendant de la succession,
Constater que le refus de Madame [Y] [G] de vendre amiablement les biens indivis met en péril l'intérêt commun,
En conséquence, dire et juger qu'il y a lieu, au visa de l'article 815-5 du Code civil, d'autoriser Monsieur [K] [G] à passer seul, pour le compte de l'indivision, les actes de vente portant sur les biens indivis aux conditions prévus aux mandats de vente communiqués aux débats, à savoir :
- pour le bien sis à [Localité 42], [Adresse 6], consistant en un appartement deux pièces situé au 4ème étage de l'immeuble [Adresse 6] (lot 298) et une cave (lot 215), Monsieur [K] [G] sera autorisé à passer seul l'acte de vente au prix de 189.000 € (dont 9.000 *Ê de commission d'agence),
- pour le bien sis à [Localité 37], [Adresse 7], consistant en une maison d'habitation sise à [Localité 37], [Adresse 38], cadastrée Section D, n° [Cadastre 30] pour 3a et 46ca, Monsieur [K] [G] sera autorisé à passer seul l'acte de vente au prix de 135.000 € (dont 5.000 € de commission d'agence),
- pour les parcelles de terre situées à [Localité 37], [Adresse 7], [Adresse 38], cadastrée Section D, n° [Cadastre 10] pour 7a et 40ca, n° [Cadastre 11] pour 11a, n° [Cadastre 12] pour 15a et 10ca, n° [Cadastre 13] pour 43a et 52ca, n° [Cadastre 14] pour 6a et 81ca, n° [Cadastre 16] pour 10a et 57ca, n° [Cadastre 17] pour 26a et 2ca, n° [Cadastre 18] pour 11a et 37ca, n° [Cadastre 19] pour 5a et 87ca, n° [Cadastre 20] pour 7a et 60ca, n° [Cadastre 21] pour 15a et 40ca, n° [Cadastre 22] pour 20a et 25ca, n° [Cadastre 23] pour 20a et 57ca, n° [Cadastre 24] pour 12a et 92ca, n° [Cadastre 25] pour 5a et 40ca, n° [Cadastre 26] pour 6a et 87ca, n° [Cadastre 27] pour 19a et 15ca, n° [Cadastre 28] pour 7a et 60ca, n° [Cadastre 31] pour 3a et 28ca, n° [Cadastre 32] pour 9a et 87ca, n° [Cadastre 33] pour 19a et 75ca, n° [Cadastre 34] pour 6a et 57ca, n° [Cadastre 35] pour 62ca, n° [Cadastre 4] pour 19a et 80ca, et une contenance de 8a et 83ca à prendre sur une parcelle de terre sise à [Localité 37] cadastrée Section D, [Adresse 38], n° [Cadastre 15] pour une contenance totale de 17a et 67ca, Monsieur [K] [G] sera autorisé à passer seul l'acte de vente au prix de 402.800 € (dont 22.800 € de commission d'agence).
Sur la demande de réintégration à l'actif successoral des loyers et fermages encaissés depuis le décès de Madame [N] [G]
Donner acte aux défendeurs de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande formulée par Madame [Y] [G] tendant à la réintégration dans l'actif successoral des loyers et fermages encaissés depuis le décès de Madame [N] [G],
Dire et juger qu'il conviendra également de porter au passif successoral l'ensemble des frais relatifs à la gestion de l'indivision et de voir mentionner que le delta a d'ores et déjà été partagé entre les six héritiers à parts égales,
Sur la demande de condamnation de M. [K] [G] à régler à l'indivision la somme de 750 € par mois du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 à titre d'indemnité:
Débouter Madame [Y] [G] de sa demande tendant voir condamner Monsieur [K] [G] à payer une indemnité à l'indivision à hauteur de 750 € par mois du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018,
- Condamner Madame [Y] [G] à payer aux défendeurs la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CARRION-TAMIOTTI, Avocat sur sa due affirmation.
L'appelante a transmis des écritures successivement les 05 juillet et 09 décembre 2019, 01 février et 21 avril 2021. Son conseil a demandé, les 02 août et 25 novembre 2021 la fixation du dossier.
Une proposition de médiation a été adressée le 28 février 2022 aux conseils des parties, laquelle a été refusée par les intimés le 08 mars 2022.
Une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur du 27 avril 2022 a été transmise aux parties et à leurs conseils ; le médiateur a rencontré les parties lors d'un entretien d'information mais aucun accord n'a pu aboutir.
Le conseil des intimés a sollicité, les 12 juillet et 20 octobre 2022 la fixation du dossier.
Par avis du 25 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 03 mai 2023, la clôture intervenant le 05 avril 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 mars 2023, les intimés sollicitent de la cour de:
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 840 du Code civil,
Vu l'article 1360 du Code de procédure civile, Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu l'article 852 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 30 janvier 2019 en ce qu'il a :
« Déboute Madame [Y] [G] de sa demande d'expertise,
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de vente sur licitation des biens immobiliers indivis,
Ordonne l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feue [N] [P] veuve [G],
Désigne Monsieur le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes pour procéder audites opérations, [']
Fais droit à la demande fondée sur l'article 815-5 du Code civil,
Autorise Monsieur [K] [G] à passer seul, pour le compte de l'indivision, les actes de vente portant sur les biens indivis aux conditions prévues au mandat de vente établie au nom de PACTE IMMO SAS, [']
Dit que les loyers et fermages perçus sur les biens indivis devront être inclus au titre de l'actif successoral de feue [N] [P] veuve [G],
Dit que les frais occasionnés par la gestion des biens indivis devront être inclus au titre du passif successoral de feue [N] [P] veuve [G],
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [G] à rendre des comptes sous astreinte,
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de règlement des sommes dues au titre des loyers et fermages,
Invite Madame [Y] [G] à faire état de sa créance auprès du notaire commis dans le cadre des opérations de compte,
Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation,
Déboute les défendeurs de leur demande d'application de la clause de « condition de ne pas attaquer le partage » résultant de l'acte de donation partage du 6 juillet 1987,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de ce chef,
Dit que les dépenses on frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre,
Ordonne exécution provisoire du présent jugement. »
Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 30 janvier 2019 en ce qu'il a : « Ordonne le rapport à la succession feue [N] [P] veuve [G] des sommes suivantes, retenues au titre des dons manuels :
- « Pour Mme [O] [G] : 47.000 € + 33.000 €, soit un total de 80.000 € »
- « Pour Mme [M] [G] : 24.500 € »
- « Pour M. [U] [G] : 25.000 € »
- « Pour M. [K] [G] : 20.000 € »
- « Pour Madame [A] [G] épouse [W] : 85.972 € »
- « Pour Madame [Y] [G] : 79.744,90 € »
Et statuant de nouveau :
- Ordonner la réintégration à l'actif de la succession de la somme, non pas de 47.000 € par Madame [O] [G], mais de la somme de 7.952,67 € par chacun des héritiers, ce qui correspond à la quote-part que chacun reconnait avoir reçu, à l'exception de Madame [Y] [G],
- Ordonner le rapport à la succession feue [N] [P] veuve [G] des sommes suivantes, retenues au titre des dons manuels :
- Pour Madame [O] [G] : 48.666,66 €
- Pour Madame [M] [G] : 32.333,33 €
- Pour Monsieur [U] [G] : 32.833,33 €
- Pour Monsieur [K] [G] : 27.833,33 €
- Madame [A] [G] : 93.805,33 €
- Madame [Y] [G] : 99.745,90 €
- Débouter Madame [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande formulée par Madame [Y] [G] tendant à remettre en cause les valeurs de l'usufruit des biens donnés en 2005,
A titre principal, fixer les valeurs pour le rapport, tel que calculé par Maître [C], notaire à [Localité 42], en l'occurrence :
- Madame [O] [G] : 41.421,00 €
- Madame [M] [G] : 7.500 €
- Madame [A] [G] : 60.482,00 €
- Monsieur [K] [G] : 5.278,00 €
- Monsieur [U] [G] : 77.185,00 €
- Madame [Y] [G] : 6.376,00 €
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour devait estimer que la détermination d'un usufruit économique temporaire n'est pas adaptée au règlement de la présente succession, fixer la valeur des rapports à zéro,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait faire droit à la demande d'expertise formulée par Madame [Y] [G] avec pour mission d'évaluer la valeur de l'usufruit des biens donnés, condamner Madame [Y] [G] à faire seule l'avance des frais,
Débouter Madame [Y] [G] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'acte du 23 janvier 2020,
Débouter Madame [Y] [G] de voir condamner Monsieur [K] [G] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter Madame [Y] [G] de sa demande tendant voir condamner Monsieur [K] [G] à payer la somme de 750 € par mois du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2018 à titre d'indemnité au motif qu'il aurait loué le bien dans des conditions anormales,
Condamner Madame [Y] [G] à payer aux défendeurs la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [Y] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CARRION-TAMIOTTI, Avocat sur sa due affirmation.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées le 28 mars 2023, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 851 et 860 du Code civil,
Réformer le jugement entrepris,
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [N] [G] en prenant en compte les valeurs d'usufruit suivantes :
- pour [U] [G] : 207.000 euros
- pour [K] [G] : 194.000 euros - pour [M] [G] : 111.900 euros - pour [Y] [G] : 6.376 euros - pour [A] [G] : 60.000 euros - pour [O] [G] : 42.000 euros
- Subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée sur les valeurs en usufruit, désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission d'évaluer la valeur de l'usufruit des biens donnés en avancement d'Hoirie par Madame [N] [G] à chacun de ses six enfants par acte de donation en date du 16 décembre 2005.
Préalablement auxdites opérations :
Vu l'article 815-5 du Code civil, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé Monsieur [K] [G] à passer seul pour le compte de l'indivision la vente du bien sis [Adresse 7] à [Localité 37] au prix de 402.800 euros cadastrés n°[Cadastre 10] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31] à [Cadastre 34], [Cadastre 35] à [Cadastre 4], et au prix de 135.000 euros (parcelle [Cadastre 30]).
Compte tenu des évaluations produites par Madame [Y] [G] et préalablement aux opérations de partage
Dire et juger que les biens sis à [Localité 37], [Adresse 7] cadastrés n°[Cadastre 30], [Cadastre 10] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31] à [Cadastre 34], [Cadastre 35] à [Cadastre 4] seront mis en vente aux enchères publiques sur une mise à prix de 235.000 €.
Vu les articles 1153, 1156 et 1157 du Code Civil,
Vu l'article 1992 du Code Civil,
Dire et juger que l'acte du 23 janvier 2020 est inopposable à Madame [Y] [G].
Condamner Monsieur [K] [G] qui a outrepassé ses pouvoirs à verser à Madame [Y] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, du fait qu'il a cédé la parcelle [Cadastre 14] et qu'il s'est engagé à consentir sans aucun pouvoir une servitude sur les parcelles cadastrées [Cadastre 16] et [Cadastre 15] par acte du 23 janvier 2020.
Dire et juger que devront faire partie des opérations de partage, les loyers et fermages encaissés depuis le décès de Mme [N] [G] ainsi que la somme de 750 € mensuelle pour l'appartement sis à [Localité 42] depuis le 19 juillet 2016 et jusqu'au départ de Mme [S] [W] à titre d'indemnité à régler par Monsieur [K] [G] qui a loué le bien dans des conditions anormales.
Dire et juger que le chèque tiré du compte chèque du CREDIT AGRICOLE de Mme [G] en faveur de Mme [O] [G] le 13 avril 2012 d'un montant de 47.000 € doit être réintégré dans la masse successorale.
Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le rapport de dons manuels.
Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les intimés à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dire et juger les dépens frais privilégiés de la succession.
Par soit-transmis en date du 04 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui ne semble pas comporter d'objet.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023 à 8h27.
Les intimés ont notifié de nouvelles conclusions récapitulatives le 05 avril 2023 à 8h39.
Par courrier transmis le 13 avril 2023, le conseil de l'appelante considère qu'il n'y a en l'espèce aucune indétermination sur les chefs exacts de critique du jugement attaqué. Il n'y aurait aucun doute sur la portée des chefs dévolus à la cour et donc aucun grief.
Il précise encore que l'obligation procédurale de mentionner les prétentions des parties posée par un arrêt en date du 17 septembre 2020 ne vise que le dispositif des conclusions et que cette interprétation ne concerne que les appels formés à compter de cette date, l'appel de Mme [G], formé le 02 mai 2019, étant antérieur de plus d'une année à cette décision n'est donc pas concerné.
Les intimés n'ont pas fait parvenir d'observations sur l'absence d'objet de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des écritures
L'article 803 du code de procédure civile dispose que "L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal".
Les intimés ont notifié de nouvelles conclusions récapitulatives postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans solliciter la révocation de celle-ci.
En l'absence de cause grave, les conclusions et pièces nouvelles (n°65 et 66 ) communiquées le 05 avril 2023 par les intimés doivent être déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées avant l'ordonnance de clôture.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur la déclaration d'appel
L'article 542 du code de procédure civile dispose que "L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré."
L'article 562 du même code précise que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
La déclaration d'appel de Mme [Y] [G] reçue au greffe le 2 mai 2019 est ainsi rédigée : "Appel partiel du jugement en ce qu'il : - déboute Madame [Y] [G] de sa Objet/Portée de l'appel : demande d'expertise pour estimer l'usufruit des biens donnés par Mme [N] [G] par acte du 13 décembre 2005, - ne retient pas les critiques de Mme [Y] [G] à l'encontre de la méthode de calcul proposée par les intimés, - déboute Madame [Y] [G] de sa demande de vente sur licitation de biens immobiliers indivis, - fait droit à la demande fondée sur l'article 815-5 du Code Civil, - autorise M. [B] [G] à passer seul pour le compte de l'indivision les actes de vente portant sur les biens indivis aux conditions prévues au mandat de vente établi au nom du PACTE IMMO SAS, - pour le bien sis à [Localité 42], [Adresse 6], « [Adresse 6] », lots 298 et 215 : le bien devra être présenté au prix de 189.000 € comprenant les honoraires du mandataire à hauteur de 9.000 €, sauf accord écrit entre les parties, - pour le bien sis à [Localité 37], [Adresse 7], parcelle cadastrée n°[Cadastre 30], le bien devra être présenté au prix de 135.000 € comprenant les honoraires du mandataire à hauteur de 5.000 € sauf accord écrit entre les parties, - pour le bien sis à [Localité 37], [Adresse 7], consistant en 25 parcelles de terre n°[Cadastre 10] à [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Cadastre 21], [Cadastre 22] à [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31] à [Cadastre 34], [Cadastre 35] et [Cadastre 4] : le bien devra être présenté au prix de 402.800 € comprenant les honoraires du mandataire à hauteur de 22.800 € sauf accord écrit entre les parties. - déboute Madame [Y] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [B] [G] à rendre des comptes sous astreinte, - en ce qu'il déboute Madame [Y] [G] de sa demande de versement d'une indemnité d'occupation. - en ce qu'il n'a pas prévu qu'il sera procédé à l'audience et par devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE à la vente sur licitation des biens immobiliers faisant partie de la succession de Mme [Y] [G] : - les immeubles sis à [Localité 37], [Adresse 38], cadastrés section D [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 4], d'une superficie totale de 31.670 m², propriété agricole sur laquelle existe une maison d'habitation, et une parcelle non délimitée d'une contenance de 8 a 83 ca à prendre sur une parcelle de plus grande importance cadastrée section D n°[Cadastre 15] [Adresse 38] d'une contenance totale de 17 a 67 ca, sur la mise à prix de 200.000 € - un appartement sis à [Localité 42], [Adresse 40] : lot 298 : deux pièces au 4ème étage et une cave lot 215. Sur la mise à prix de 100.000 € - dire et juger que devront faire partie des opérations de partage les loyers et fermages encaissés depuis le décès de Mme [N] [G] ainsi que l'indemnité d'occupation de 750 € mensuelle pour l'appartement sis à [Localité 42] depuis le 1er juillet 2016. - en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Monsieur [K] [G] pour avoir consenti un bail à titre gratuit à Mme [S] [W] contrairement aux dispositions de l'article 815 al. 3 du Code Civil et ne l'a pas condamné à en indemniser l'indivision successorale".
Cette déclaration d'appel ne précise toutefois pas s'il est demandé la réformation ou l'annulation de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l'objet de l'appel n'est pas précisé, de sorte que la cour ne peut pas statuer faute de devolution.
Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués de l'ordonnance. Contrairement à ce qu'énonce le conseil de l'appelant, l'arrêt du 17 septembre 2020 ne concerne que le dispositif des conclusions et non la déclaration d'appel.
L'absence d'objet dans la déclaration d'appel reçue le 2 mai 2019 fait que cette dernière n'a pas opéré d'effet dévolutif au profit de la cour, contrairement aux prescriptions des articles 542 et 562 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti aux premières conclusions de l'appelant.
En conséquence, il y a lieu de juger que la déclaration d'appel reçue au greffe le 2 mai 2019 n'a pas opéré d'effet dévolutif.
Sur l'appel incident
L'article 550 du code de procédure civile dispose que "Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué".
En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal.Il ne garde son autonomie et demeure valable que dans l'hypothèse où il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal ; tel n'est pas le cas de l'appel incident des intimés formé le 02 août 2019 alors que le délai pour nterjeter appel principal expirait le 15 mai 2019, le jugement ayant été signifié le 15 avril 2019.
En conséquence, l'appel incident des intimés doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Y] [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés.
Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°65 et 66 communiquées après l'ordonnance de clôture,
Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel de Mme [Y] [G] reçue au greffe le 02 mai 2019,
Déclare irrecevable l'appel incident des intimés,
Condamne Mme [Y] [G] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente