Tribunal Administratif de Nice, 12 décembre 2023. 2303311
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2303311
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis au sein de structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975.
Le requérant soutient qu'ayant vécu pendant plusieurs années dans des camps pour les harkis en transits avec son frère il peut bénéficier du dispositif d'aide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par M. B au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, motif pris de ce qu'il n'est pas un enfant de harki. Dans sa requête, le requérant se borne à mentionner le fait qu'il a séjourné dans plusieurs camps pour les harkis en transits sans contester le motif qui lui a été opposé. Ce faisant, il n'invoque qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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