Conseil d'Etat, 02 décembre 1987. 68883
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
68883
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 2 hameau de Grand Champ à Saint-Brice-sous-Forêt 95350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 8 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre de post-cure de Groslay en date du 14 mai 1974 refusant le renouvellement de son détachement et le remettant à la disposition de son administration d'origine,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du centre de post-cure et de rééducation professionnelle "Belle-Alliance" ,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait en qualité d'agent détaché de la ville de Paris les fonctions de professeur d'éducation manuelle et technique au centre de post-cure et de rééducation professionnelle de Groslay, demande l'annulation de la décision, notifiée le 14 mai 1984, par laquelle le directeur de ce centre a fait savoir à l'intéressé qu'il ne demanderait pas le renouvellement de son détachement, lequel venait à expiration le 28 novembre 1984 ;
Considérant que la circonstance que la décision attaquée a été prise en considération de la personne n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à cette mesure un caractère disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que les faits allégués soient matériellement inexacts, ni que l'appréciation à laquelle s'est livré l'auteur de ladite décision soit entachée d'erreur manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'avait aucun droit au renouvellement de son détachement, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris, au centre de post-cure et de rééducation professionnelle de Groslay et au ministre des affaires sociales et del'emploi.
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