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Cour de cassation, 03 février 1993. 92-82.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.387

Date de décision :

3 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 5 mars 1992, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 13 mars 1992 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil ; Attendu que le pourvoi formé le 9 mars 1992 par déclaration au chef de la maison d'arrêt de Nice est antérieur au prononcé de l'arrêt civil attaqué en date du 13 mars 1992 ; D'où il suit qu'un tel pourvoi contre une décision non encore rendue est irrecevable ; II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal ; Vu le mémoire personnel ; 1) Sur le moyen de cassation tiré de ce que le ministère public aurait requis une peine inférieure à celle prononcée par l'arrêt attaqué ; Attendu que le moyen est inopérant dès lors que le ministère public ne fait pas partie de la Cour et du jury du jugement ; Vu le mémoire ampliatif ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-27 du Code l'organisation judiciaire, 249 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes composée notamment d'un assesseur en la personne de M. Savare, juge au tribunal de grande instance de Grasse, délégué au tribunal de grande instance de Nice pour y exercer des fonctions judiciaires par ordonnance du premier président de la cour d'Aix-en-Provence du 9 décembre 1991, et désigné auxdites fonctions d'assesseur de la cour d'assises par une autre ordonnance du même jour ; "alors que le dossier officiel de procédure montre que l'ordonnance du premier président de la cour d'Aix-en-Provence, déléguant M. Savare, juge au tribunal de grande instance de Grasse afin d'exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Nice a été rendue le 23 janvier 1992 ; qu'ainsi, donc, les mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal sont contraires aux indications résultant de l'ordonnance elle-même quant à la date de cette délégation et cette contradiction a pour effet de vicier la composition de la cour d'assises, dès lors que, selon les pièces de la procédure, M. Savare a été désigné en qualité d'assesseur de la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes pour la session supplémentaire du premier trimestre 1992 sans avoir été préalablement délégué par le premier président de la cour d'Aix-en-Provence au tribunal de grande instance de Nice, siège de la cour d'assises" ; Attendu que, s'il est vrai que figure, tant dans l'arrêt de condamnation qu'au procès-verbal des débats, une erreur sur la date de l'ordonnance du premier président déléguant M. Savare, juge au tribunal de grande instance de Nice, la Cour de Cassation est, cependant, en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour ; Qu'en effet, par ordonnance du premier président en date du 23 janvier 1992, versée aux pièces de procédure, ce magistrat a été délégué à compter du 2 mars 1992 à 9 heures "pour le temps des besoins de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, première session supplémentaire du premier trimestre 1992" au cours de laquelle l'accusé a été jugé ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique que le président a posé par écrit, sans en donner lecture, les questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, les questions étant conformes au dispositif de l'arrêt de renvoi ; "alors que la circonstance que Paul X... vivait, au moment des faits qui lui étaient reprochés, avec Melle Laurence Y..., laquelle était seule de nature à lui conférer une autorité sur les enfants de celle-ci, n'était pas visée par le dispositif de l'arrêt de renvoi, mais a été en revanche comprise dans les questions n° 3, 6 et 9 posées au jury criminel ; que, dès lors, le président des assises, en ne donnant pas lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre et qui n'étaient pas conformes aux termes de l'arrêt de renvoi, a violé ensemble les textes visés au moyen et les droits de la défense" ; Attendu que chacune des questions critiquées interrogeaient la Cour et le jury sur le point de savoir si les faits de viols, objet des questions n° 1, 4, 7, avaient été commis avec la circonstance que l'accusé avait autorité sur chacune des trois victimes comme étant le concubin de leur mère avec laquelle il vivait ; Attendu qu'en cet état, l'adjonction des mots "avec laquelle il vivait" n'est pas de nature à modifier ni le sens, ni la portée de l'arrêt de renvoi en ce qu'il a retenu la circonstance aggravante d'autorité de fait de l'accusé sur les victimes ; Que, dès lors, les questions critiquées étant conformes audit arrêt, il n'y a pas eu méconnaissance des dispositions de l'article 348 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI formé contre l'arrêt civil du 13 mars 1992 ; REJETTE LE POURVOI contre l'arrêt pénal de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 5 mars 1992 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public (AJ provisoire en date du 1er juin 1992 P 271 AJ 92) ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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