Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-12.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.339
Date de décision :
1 octobre 2020
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 719 F-D
Pourvoi n° E 19-12.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Ivebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.339 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présenlt arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ivebat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de Me Le Prado , avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 12 novembre 2018), la communauté d'agglomération Tours plus (la communauté d'agglomération) a entrepris la réalisation d'un centre aquatique. Le lot « terrassement, fondations, gros oeuvre » a été confié à la société DV construction, devenue la société [...] (la société [...]). Celle-ci a sous-traité à la société Ivebat la réalisation des travaux d'étanchéité de la paroi béton du cuvelage de la piscine. Ce lot a été réceptionné avec réserves.
2. Une cour administrative d'appel a condamné la société DV construction à indemniser la communauté d'agglomération.
3. La société [...] a assigné en responsabilité la société Ivebat, ainsi que ses assureurs, la SMABTP et la société MMA.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Ivebat et [...] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la SMABTP, alors « que, comme le rappelait la société exposante dans ses conclusions d'appel n° 2, le contrat de sous-traitance à prix forfaitaire en date du 31 août 2005, valant marché à cette date, désigne en qualité de partie cocontractante la SAS Ivebat ayant son siège social [...] immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n° 34900773 ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux sous-traités par la société DV construction à la société Ivebat ayant été confiés à l'établissement secondaire de cette dernière situé à Chelles et que la déclaration d'ouverture de ce chantier datant du 24 janvier 2005 et étant antérieure à l'intégration dans le contrat d'assurance de la SMABTP de l'établissement secondaire de Chelles, la garantie de la SMABTP ne pouvait être mobilisée sans égard à l'identité du titulaire du marché qui était bien la société Ivebat dont le siège était à Chantonnay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
7. Pour rejeter les demandes formées contre la SMABTP, l'arrêt retient qu'un avenant au contrat souscrit auprès de la SMABTP par la société Ivebat a prévu l'intégration de l'établissement secondaire de Chelles dans le bénéfice des garanties à compter du 1er juillet 2005, que cet établissement secondaire était assuré jusqu'au 30 juin 2005 auprès des MMA, de sorte que les dommages affectant les travaux dont la déclaration d'ouverture du chantier était antérieure au 30 juin 2005 ne relèvent pas des garanties de la SMABTP et que les travaux sous-traités à la société Ivebat ont été confiés à l'établissement secondaire de Chelles avec une déclaration d'ouverture du 24 janvier 2005.
8. En se déterminant ainsi, sans égard à l'identité du titulaire du marché qui était la société Ivebat dont le siège était à Chantonnay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Demande de mise hors de cause
9. Il y lieu de mettre hors de cause les Mutuelles du Mans assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes dirigées à l'encontre de la société SMABTP, l'arrêt rendu le 12 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Met hors de cause les Mutuelles du Mans assurances ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Ivebat (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Ivebat a manqué à son obligation de résultat à l'égard de la société [...] et d'avoir en conséquence condamnée la société Ivebat à payer à la société [...] la somme de 144.201,01 € avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière
AU MOTIF QUE Si le contrat de sous-traitance est un contrat d'entreprise excluant en principe l'application des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, en l'espèce les conditions spécifiques du contrat de sous-traitance conclu entre la société [...] et la société IVEBAT prévoient en leur article 18.1 que « les vices, malfaçons ou désordres constatés lors de la Réception ou révélés postérieurement à celle-ci dans le délai d'un an, tant par l'Entreprise Principale que par le Maître de l'ouvrage ou par les occupants de l'ouvrage, relèvent de convention expresse entre les parties de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 alinéa 2 et suivants du Code Civil qui est mise à la charge du Sous-traitant par le Contrat sans exclure l'application de l'article 18.2 en ce qui concerne ces mêmes vices, malfaçons ou désordres ». L'article 18.2 concernait l'application de la garantie des éléments d'équipement et garantie décennale. Nonobstant cette soumission volontaire de l'entreprise principale et du sous-traitant, dans leurs rapports, à la garantie de parfait achèvement, les parties n'ont nullement entendu renoncer aux règles de responsabilité de droit commun. En ce sens, l'article 18 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance stipule : « le Sous-traitant assume d'une part les responsabilités délictuelles et contractuelles de droit commun, d'autre part les garanties ci-après sans que les délais de prescription prévus aux articles 1792 et suivants et 227.0 du Code Civil puissent être opposés à l'Entreprise Principale », les garanties ci-après étant celles précédemment évoquées aux articles 18.1 et 18.2. L'action de la société [...] est fondée non sur la garantie de parfait achèvement prévue au contrat, mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à savoir les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à laquelle l'entrepreneur n'a pas entendu renoncer même de manière implicite et non équivoque. Dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, d'exécuter un ouvrage exempt de vice, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. Sème, 22 novembre 1983, n° $2-14761). Cette obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage. La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du sous-traitant ne peut dépendre du point de savoir s'il y a eu réception ou non. Il convient de rappeler que la société IVEBAT était sous-traitante de la société [...] pour la réalisation de travaux de cuvelage et d'étanchéité du centre aquatique et de l'étanchéité des parois des bassins «d'activité et d'apprentissage », « éducatif et ludique » et « ludique », comprenant notamment pour ces derniers travaux, l'étanchéité de la jonction dalle de fond de bassin/voile, le traitement des incorporations, le traitement des scellements, le traitement des reprises de bétonnage. Le rapport d'expertise de M. K... O... en date du 27 mai 2011 mentionne, s'agissant des désordres ayant fait l'objet des réserves lors de la réception, que les désordres affectaient des voiles en béton armé, éléments constitutifs de l'ouvrage. L'expert a indiqué que le bassin ludique du centre aquatique présentait des fuites sous le bassin au niveau de pénétrations de canalisations, à l'interface constituant une reprise de bétonnage entre le fond du bassin et les voiles en béton projeté, en parties courantes et supérieures des voiles c'est-à-dire des murs. L'expert a également constaté que les bétons des voiles présentaient par endroits des défauts d'aspects de type nids d'abeilles et qu'à l'extérieur des bassins, en parties supérieures des voiles latéraux équipés de caniveaux récupérateurs d'eau, il existait des anomalies en tête des exutoires au niveau des raccordements entre les caniveaux de rejet, avec des implantations en altimétrie et en plan mal maîtrisés. À l'intérieur des bassins, il était constaté des défauts d'étanchéité et des dépôts de résine dans deux canalisations, lors de l'examen des buses. S'agissant des causes des désordres, l'expert a conclu : « les liaisons et l'étanchéité des têtes de canalisations de rejet dans les caniveaux périphériques situés en partie supérieure des parois latérales du bassin, ont également été exécutées de façon non-conforme. Les interfaces entre les canalisations traversantes et les voiles en béton n'ont pas été correctement traitées. L'exécution du complexe d'étanchéité TRILATEX n'a pas été correctement prévue et réalisée au niveau des canalisations et des buses. » L'expert, M. K... O..., pour permettre de statuer sur les responsabilités encourues, a donné les éléments techniques suivants : « L'entreprise DV CONSTRUCTION a proposé une variante aux dispositions d'origine sans étudier les dispositions induites à adopter au niveau des canalisations traversant le gros oeuvre, afin de livrer des réservations adaptées pour la mise en oeuvre correcte de l'étanchéité liquide. Le Cabinet I... et N... n'a pas été, pour ce poste particulier, suffisamment rigoureux dans le suivi des travaux, et suffisamment exigeant vis-à-vis de l'entreprise DV CONSTRUCTION. Il convenait d'imposer à l'entreprise de gros oeuvre toutes les dispositions secondaires notamment au niveau des canalisations traversantes, dispositions liées à l'adoption de la technique du béton projeté. L'entreprise IVEBAT a réalisé des travaux non-conformes aux dispositions prévues par TRILATEX ». S'agissant précisément de la mise en oeuvre du TRILATEX par la société IVEBAT, à savoir la résine d'étanchéité sous carrelage, l'expert a indiqué qu'il n'avait pas été appliqué en respectant le cahier des charges de ce système d'étanchéité, au niveau des sorties horizontales vers le bassin des canalisations intégrées dans les voiles en béton projeté. La société IVEBAT, qui ne produit aucun élément propre à remettre en cause les constatations et conclusions de l'expert, a donc délivré à la société DV CONSTRUCTION un ouvrage atteint de malfaçons à l'origine des désordres au niveau des voiles, des canalisations et des buses. Ayant manqué à son obligation de résultat, la société IVEBAT engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société DV CONSTRUCTION devenue la société [...]. La société IVEBAT qui a manqué à son obligation de résultat ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en cas de cause étrangère, en l'absence de cause exclusive ou limitative de responsabilité dans le contrat de sous-traitance. Elle n'allègue ni ne prouve l'existence d'un cas de force majeure. En revanche, elle allègue une faute de l'entrepreneur principal qui a imposé, selon elle, la modification du béton sur les parois (béton projeté au lieu de béton coffré), de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir appliqué une méthode d'étanchéité qui lui avait été demandée par son traitant et validée par la maîtrise d'oeuvre. La société IVEBAT avait émis le 13 juillet 2009, un dire en ce sens, à l'expert M. K... O... qui a répondu : « En effet, l'entreprise DV CONSTRUCTION a proposé une variante aux prescriptions d'origine. Les dispositions induites à adopter au niveau des canalisations traversant le gros oeuvre, afin de livrer des réservations adaptées pour la mise en oeuvre correcte de l'étanchéité liquide, n'ont pas été correctement définies par DV CONSTRUCTION. En effet, l'entreprise IVEBAT a disposé de supports imparfaits, mais il s'agit d'une entreprise spécialisée. Malgré les non-conformités et l'impossibilité de respecter le cahier des charges de TRILATEX, la société IVEBAT a réalisé des travaux ne respectant pas les dispositions prévues par le cahier des charges. » Les voiles du bassin ludique devaient être initialement réalisées avec des coffrages et du béton adjuvanté avec un hydrofuge de masse coulé entre ces coffrages. Finalement la société DV CONSTRUCTION a décidé de faire procéder à des voiles en béton projeté et une étanchéité liquide. L'expert, M. K... O..., n'a pas conclu que ce choix technique était inadapté, ce choix ayant d'ailleurs été validé par l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Cependant, l'expert a considéré que « les scellements réalisés sur des canalisations en PVC sablées lors des coulages pour les autres bassins, n'ont pas pu être réalisées de la même façon, compte tenu du changement de méthodologie pour le gros oeuvre » et que le traitement des scellements et de l'étanchéité des réservations créées au niveau des canalisations pendant et après la mise en oeuvre du béton projeté, a ensuite posé des difficultés suite à un défaut de mise en oeuvre du TRILATEX. Il résulte du cahier des clauses techniques particulières concernant le lot n° 2 «terrassements-fondations-gros oeuvre » que la société DV CONSTRUCTION était en charge des travaux de scellement en application du point 02.10.01 et que ces travaux n'entraient pas dans le champ de ceux confiés au sous-traitant. En revanche, le traitement des scellements et la mise en oeuvre du TRILATEX incombaient à la société IVEBAT. La société DV CONSTRUCTION avait la possibilité de modifier les choix techniques avec l'accord du maître d'oeuvre, et il y a lieu de constater que la société IVEBAT a réalisé les voiles du bassin selon la technique finalement choisie par son traitant. La société IVEBAT, spécialisée dans le domaine de l'étanchéité, était quant à elle tenue d'une obligation de conseil à l'égard de la société DV CONSTRUCTION qui aurait dû la conduire à attirer son attention sur les conséquences de la construction des voiles en béton projeté au niveau des réservations pour les canalisations dont elle avait pour mission d'assurer l'étanchéité. Elle ne peut donc contester sa responsabilité au seul motif que la société DV CONSTRUCTION a modifié le mode de construction des voiles du bassin, dès lors que cette méthode était techniquement possible. En outre, le choix technique opéré par la société DV CONSTRUCTION ne dispensait nullement la société IVEBAT de mettre en oeuvre le produit TRILATEX conformément aux dispositions du cahier des charges, ce qui n'a pas été fait aux termes du rapport de l'expert. La société IVEBAT ne rapporte donc pas la preuve d'une faute de l'entrepreneur principal exonératrice ou Imitative de sa responsabilité contractuelle. Elle doit donc être condamnée à garantir intégralement la société [...] quant aux désordres d'étanchéité qui ont conduit à la mise en oeuvre de sa garantie de parfait achèvement à l'égard du maître d'ouvrage. Les opérations d'expertise ont conduit au chiffrage du préjudice pour le maître de l'ouvrage à la somme totale de 306.931 euros et l'expert a proposé une répartition du coût des travaux de reprise comme suit : 40 % à la charge de la société DV CONSTRUCTION soit la somme de 122,772,40 euros, et 30 % chacun à la charge du cabinet I... et N... et de la société IVEBAT soit la somme de 92,079,30 euros chacun, Le tribunal administratif d'Orléans et la Cour d'administrative d'appel de Nantes ont considéré que la société DV CONSTRUCTION étant la seule redevable de la garantie de parfait achèvement à l'égard du maître d'ouvrage, elle devait indemniser la communauté d'agglomération TOURS PLUS de l'ensemble du préjudice subi par elle du fait de la mauvaise exécution des travaux d'étanchéité ayant été l'objet de réserves. La Cour administrative d'appel a réévalué l'indemnité due par la société DV CONSTRUCTION à la communauté d'agglomération à la somme de 217.605 euros. La juridiction administrative a déduit de cette somme, celle mise à la charge du cabinet d'architecture I...-N... par le titre exécutoire non annulé, soit 92.079,30 euros pour éviter une double indemnisation du préjudice. La société DV CONSTRUCTION a donc été condamnée au titre de la garantie de parfait achèvement à verser à la communauté d'agglomération la somme de 125.525,70 euros, outre les sommes de 14.975,31 euros et de 3.709 €
TTC, au titre des frais d'expertise, et la somme de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens, sommes dont elle justifie du règlement effectif. En conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [...] de ses demandes à l'encontre de la société IVEBAT et sur ses autres dispositions. La somme de 1.000 euros à laquelle la société [...] a été condamnée au titre des frais irrépétibles ne constitue pas un chef de préjudice présentant un lien de causalité direct avec la faute commise par la société IVEBAT, mais provient du fait que la société [...] a contesté sa garantie de parfait achèvement devant les juridictions administratives alors que celle-ci était due. Il n'y a donc pas lieu de faire supporter cette somme à la société IVEBAT. Il convient de condamner la société IVEBAT à payer à la société [...] la somme de 144.210,01 euros qui portera intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
ALORS QUE D'UNE PART l'acceptation des travaux sans réserves produit un effet libératoire et couvre les désordres et les défauts de conformité apparents à la réception ; que comme le rappelait la société exposante dans ses conclusions d'appel, faisant sienne la motivation du tribunal (p.10), il résultait du rapport d'expertise que les désordres litigieux qui avaient été réservés était apparents à la réception et couvrait les désordres et les défauts de conformité apparents à la réception ; que d'ailleurs en p 30 de son rapport, l'expert indiquait que les désordres qu'il imputait en partie à la société Ivebat en p 39 à savoir la mauvaise exécution du complexe d'étanchéité Trilapex constituaient « des vices d'exécution décelables par le maitre d'oeuvre » ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les vices n'étaient pas apparents, lors de la réception tacite de l'ouvrage par la société [...], ce qui aurait eu pour effet de les purger, même en matière de responsabilité contractuelle motif pris que la réception était étrangère au jeu de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
ALORS QUE D'AUTRE PART le préjudice doit être réparé en intégralité, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'il résulte des propres constatations de la cour (p 13 § 1) que l'expert avait retenu une répartition du coûts des travaux de reprise de 40 % à la charge de la société DV Construction, de 30 % à la charge du maitre d'oeuvre et de 30 % à la charge de la société Ivebat ; que si la société Ivebat a été condamnée à garantir intégralement la société DV Construction, c'était seulement à hauteur de sa propre responsabilité, soit ses travaux ; qu'il en résultait qu'une partie de la somme de 144.210,01 € aurait dû rester à la charge de la société DV Construction aux droits de laquelle se trouve la société [...] ; que dès lors en condamnant la société Ivebat à payer à la société [...] la totalité de la somme de 144.201,01 € sans laisser à la charge de cette dernière sa part de responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP
- AU MOTIF QUE Au regard de la condamnation en principal de la société IVEBAT, le jugement déféré sera infirmé en ce que les appels en garantie de la SMABTP ont été déclarés sans objet. Le contrat d'assurance CAP 2000 N° [...] en date du 22 mars 2004, versé aux débats, établit que la société IVEBAT demeurant [...] , était assurée auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2014. L'avenant n° 2 au contrat d'assurance signé par les parties le 4 novembre 2005, a prévu l'intégration de l'établissement secondaire de la société 1VEBAT, situé [...] , dans le bénéfice des garanties prévues au contrat CAP 2000 N°[...], qu'à compter du 1er juillet 2005. L'avenant comportait la clause suivante : « Cet établissement secondaire était assuré jusqu'au 30 juin 2005 par les MMA contrat n° [...]. En conséquence, les dommages affectent les travaux dont la DROC est antérieure au 30 juin 2005, ne relèvent pas, s'agissant de l'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de bâtiment, du présent contrat CAP 2000 ». Les travaux sous-traités par la société DV CONSTRUCTION à la société IVEBAT ont été confiés à l'établissement secondaire de cette dernière situé à CHELLES. La déclaration d'ouverture de ce chantier date du 24 janvier 2005. En conséquence, il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMABTP qui n'était pas l'assureur des travaux sous-traités à la société IVEBAT, établissement de CHELLES.
ALORS QUE comme le rappelait la société exposante dans ses conclusions d'appel n° 2 (p 11), le contrat de sous-traitance à prix forfaitaire en date du 31 aout 2005, valant marché à cette date, désigne en qualité de partie cocontractante la SAS Ivebat ayant son siège social [...] immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n°34900773 ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux sous-traités par la société DV Construction à la société Ivebat ayant été confiés à l'établissement secondaire de cette dernière situé à Chelles et que la déclaration d'ouverture de ce chantier datant du 24 janvier 2005 et étant antérieure à l'intégration dans le contrat d'assurance de la SMABTP de l'Etablissement secondaire de Chelles, la garantie de la SMABTP ne pouvait être mobilisée sans égard à l'identité du titulaire du marché qui était bien la société Ivebat dont le siège était à Chantonnay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société MMA.
AU MOTIF QUE la société MMA étant assureur décennal elle n'assure pas le risque lié à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société IVEBAT. En conséquence, il convient de débouter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société MMA.
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte et des conditions particulières de la police d'assurances n° [...] souscrite par la société Ivebat auprès des Mutuelles du Mans que celle-ci est titulaire d'un contrat d'assurance Responsabilité Civile Décennale de réalisateur d'ouvrage de bâtiment garantissant tant la RC décennale obligatoire que la garantie RC de l'entreprise après achèvement ; qu'en considérant néanmoins que la société MMA n'assurait pas le risque lié à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Ivebat la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicables.
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [...] (demanderesse au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de la société [...] dirigée contre la SMABTP ;
AUX MOTIFS QU'au regard de la condamnation en principal de la société IVEBAT, le jugement déféré sera infirmé en ce que les appels en garantie de la SMABTP ont été déclarés sans objet ; que le contrat d'assurance CAP 2000 N° [...] en date du 22 mars 2004, versé aux débats, établit que la société IVEBAT demeurant [...] , était assurée auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2014 ; que l'avenant n° 2 au contrat d'assurance signé par les parties le 4 novembre 2005, a prévu l'intégration de l'établissement secondaire de la société 1VEBAT, situé [...] , dans le bénéfice des garanties prévues au contrat CAP 2000 N°[...], qu'à compter du 1er juillet 2005 ; que l'avenant comportait la clause suivante : « cet établissement secondaire était assuré jusqu'au 30 juin 2005 par les MMA contrat n° [...]. En conséquence, les dommages affectent les travaux dont la DROC est antérieure au 30 juin 2005, ne relèvent pas, s'agissant de l'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de bâtiment, du présent contrat CAP 2000 » ; que les travaux sous-traités par la société DV CONSTRUCTION à la société IVEBAT ont été confiés à l'établissement secondaire de cette dernière situé à CHELLES ; que la déclaration d'ouverture de ce chantier date du 24 janvier 2005 ; qu'en conséquence, il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMABTP qui n'était pas l'assureur des travaux sous-traités à la société IVEBAT, établissement de CHELLES ;
ALORS QUE le contrat de sous-traitance à prix forfaitaire en date du 31 août 2005, valant marché à cette date, désigne en qualité de partie cocontractante, la SAS Ivebat ayant son siège social [...] immatriculée au RCS de la Roche sur Yon sous le n°34900773 ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux sous-traités par la société DV Construction à la société Ivebat ayant été confiés à l'établissement secondaire de cette dernière situé à Chelles et que la déclaration d'ouverture de ce chantier datant du 24 janvier 2005 et étant antérieure à l'intégration dans le contrat d'assurance de la SMABTP de l'Etablissement secondaire de Chelles, la garantie de la SMABTP ne pouvait être mobilisée sans égard à l'identité du titulaire du marché qui était bien la société Ivebat dont le siège était à Chantonnay, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de la société [...] dirigée contre la société MMA ;
AUX MOTIFS QUE la société MMA étant assureur décennal elle n'assure pas le risque lié à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société IVEBAT ; qu'en conséquence, il convient de débouter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société MMA ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des conditions particulières de la police d'assurances n° [...] souscrite par la société Ivebat auprès des Mutuelles du Mans que celle-ci est titulaire d'un contrat d'assurance Responsabilité Civile Décennale de réalisateur d'ouvrage de bâtiment garantissant tant la RC décennale obligatoire que la garantie RC de l'entreprise après achèvement ; qu'en considérant néanmoins que la société MMA n'assurait pas le risque lié à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Ivebat, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières de la police en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicables.
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