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Cour d'appel, 10 juin 2008. 06/00741

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00741

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

AR / NL Numéro 08 / COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 10 / 06 / 08 Dossier : 06 / 00741 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial Affaire : Jean Louis X... C / Marc Y... S. A. GENERALI ASSURANCES IARD Marc Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PICQ, Greffier, à l'audience publique du 10 JUIN 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Mai 2008, devant : Madame RACHOU, Magistrat chargé du rapport, conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. assistée de Madame PICQ, Greffier présent à l'appel des causes, Madame RACHOU, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame CARTHES MAZERES et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur NEGRE, Président Madame RACHOU, Conseiller Madame CARTHES MAZERES, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean Louis X... ... 33570 LUSSAC représenté par la SCP et LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour assisté par Me A...Avocat près la Cour d'Appel de BORDEAUX INTIMES : Monsieur Marc Y... 65400 SALLES S. A. GENERALI ASSURANCES IARD ... 75456 PARIS CEDEX 09 Monsieur Marc Z...exerçant son activité sous la dénomination " ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " ... 65400 AUCUN représentés par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assistés par SCP MONNOT-CALLET Avocat au Barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Place de l'Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour sur appel de la décision en date du 19 JANVIER 2006 rendue par le Tribunal de Grande Instance DE TARBES Monsieur Z...exerce une activité de parapente sous l'enseigne " ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU ". Il est assuré à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALI FRANCE. Il emploie comme moniteur Monsieur Y.... Le 3 septembre 2001, ce dernier a fait effectuer à Monsieur X...un baptême de l'air en parapente bi place. Un phénomène aérologique a rabattu le parapente alors qu'il négociait un virage ce qui a entraîné sa chute. Monsieur X...a été grièvement blessé lors de cet accident. Le 15 janvier 2003, il a assigné " L'ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " et Monsieur Y...en référé. Par ordonnance du 4 mars 2003, la procédure a été radiée. Monsieur X...a assigné au fond les mêmes parties, outre la CPAM de GIRONDE, en réparation de son préjudice à déterminer par expertise. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALI ASSURANCES est intervenue volontairement aux débats. Par jugement du 19 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de TARBES a : - donné acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALI FRANCE de son intervention -dit recevable le recours de la CPAM de GIRONDE -mis hors de cause Monsieur Y... -déclaré Monsieur Z..." ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " responsable de l'accident dont a été victime Monsieur X...le 3 septembre 2001 en application de l'article L 322-3 du Code de l'Aviation Civile -avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ordonné une mesure d'expertise -sursis à statuer sur le recours de la CPAM de la GIRONDE jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et présentation du décompte définitif des débours -condamné Monsieur Z..." ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " à payer à Monsieur X...1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur X...a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 février 2006. Par conclusions du 25 septembre 2007, Monsieur X...demande à la Cour la réformation de la décision en ce qu'elle a retenu comme fondement l'article L 322-3 du Code de l'Aviation Civile et à la condamnation de Monsieur Z..., solidairement avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALI FRANCE, à réparer son préjudice, tel que déterminé par une mesure d'expertise, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et lui allouer une provision de 20. 000 €. Il conclut subsidiairement à l'application de la convention de VARSOVIE et à l'inopposabilité de la limitation de responsabilité faute de remise de titre de transport. A titre infiniment subsidiaire, il conclut à l'existence d'une faute inexcusable de Monsieur Y..., préposé de " ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " selon les principes de la convention de VARSOVIE. En tout état de cause, il sollicite paiement de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 21 décembre 2007, Monsieur Z...exerçant son activité sous l'enseigne " ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU ", Monsieur Y...et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALI FRANCE demandent à la Cour la confirmation de la décision en ce qu'elle a appliqué les dispositions du Code de l'Aviation Civile, sa réformation pour le surplus et le débouté de Monsieur X..., l'accident étant survenu du fait d'un cas de force majeure. Subsidiairement, ils concluent à l'absence de faute inexcusable et à la confirmation de la décision qui a retenu la limitation de l'indemnisation par application des dispositions de l'article L 322-3 du Code de l'Aviation Civile et qui a mis hors de cause Monsieur Y.... Ils soulèvent la prescription de l'action de la CPAM de la GIRONDE et concluent à la réformation de la décision sur ce point. Par conclusions du 13 novembre 2007, la CPAM de la Gironde demande à la Cour la confirmation de la décision et la condamnation de " ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " et de Monsieur Y...avec leur COMPAGNIE D'ASSURANCE à lui payer 91. 329, 02 € en principal, montant provisoire de ses débours arrêtés au 11 septembre 2006 avec intérêts à compter du versement des prestations, 926 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, faisant toutes réserves quant aux frais futurs exposés. Vu les dernières conclusions des parties ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 février 2008 ; SUR CE : Attendu que Monsieur X...fait valoir à l'appui de sa déclaration d'appel que les dispositions de la convention de VARSOVIE reprises dans le Code de l'Aviation Civile n'ont pas vocation à s'appliquer à l'espèce, ne s'agissant pas d'un transport aérien ; Que de plus l'application de ces dispositions est contraire au principe acquis en droit français de la réparation intégrale du préjudice ; Qu'elle serait également source d'injustice, le passager du parapente, tel Monsieur X..., qui veut seulement découvrir une activité nouvelle n'étant pas averti de la limitation de responsabilité dont il peut faire l'objet en cas d'accident et ne contractant donc pas avec l'organisateur en toute connaissance de cause ; Qu'enfin s'agissant de règles spéciales dérogeant au droit commun, elles doivent être interprétées de manière restrictive ; Que la Cour retiendra en conséquence la responsabilité des intimés sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et le manquement à l'obligation de sécurité résultat pesant sur " ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " ou tout au moins son manquement à l'obligation de moyen ; Que subsidiairement, la Cour appliquera la convention de VARSOVIE, en disant inopposable la limitation de responsabilité faute de délivrance d'un billet de transport ; Que très subsidiairement, elle retiendra cette inopposabilité du fait de la faute inexcusable commise par Monsieur Y..., préposé de " ECOLE DE VOL LIBRE COMME UN OISEAU " ; Attendu que les intimés soutiennent que seule la convention de VARSOVIE a vocation à s'appliquer, s'agissant d'un accident survenu au cours d'un baptême de l'air ; Qu'en revanche la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a écarté l'hypothèse de la force majeure ; Qu'en effet, l'accident est survenu du fait d'un phénomène aérologique imprévisible ; Que subsidiairement, il sera fait application de la limitation de responsabilité, en l'absence de faute inexcusable du préposé ; Qu'enfin, sera rejeté le moyen, soutenu pour la première fois en cause d'appel, relatif au défaut de billet, la jurisprudence invoquée étant récente et isolée ; Que de plus, Monsieur X...a payé par chèque le baptême de l'air, ce qui correspond à la reconnaissance de l'acquittement du prix d'une prestation aérienne et que seul l'accident survenu a empêché la remise d'un billet ; Qu'enfin cette argumentation est contraire au principe d'indemnisation existant depuis plusieurs années avant sa modification par la convention de MONTRÉAL qui ne fait d'ailleurs plus référence à cette exigence de billet ; Qu'en dernier lieu, la CPAM sera déclarée irrecevable en sa demande, n'ayant pas exercé de recours dans le délai biennal prévu à l'article 321-5 du Code de l'Aviation Civile alors qu'elle disposait d'un droit propre et qu'elle n'était pas partie au référé introduit par Monsieur X...; Attendu que la CPAM de la GIRONDE conclut à la confirmation de la décision, l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985 conférant au recours des organismes sociaux un caractère subrogatoire pour les prestations énumérées à l'article 29 de la même loi ; Que l'assignation en référé introduite par la victime a interrompu la prescription ; Que par ailleurs, elle n'a eu connaissance de l'accident dont a été victime Monsieur X...que le 22 mars 2004, date à laquelle elle a été appelée en déclaration de jugement commun ; ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ Sur le fondement de la demande : Attendu que l'accident dont a été victime Monsieur X...est survenu au cours d'un baptême de l'air en parapente ; Qu'il ne s'agit ni d'une initiation à une activité sportive ou physique ni d'un apprentissage ; Que le premier juge a donc, à juste titre, retenu qu'un tel baptême de l'air constitue une promenade aérienne et est à ce titre régi par le Code de l'Aviation Civile ; Attendu qu'enfin ces dispositions légales pour restrictives qu'elles soient ont vocation à s'appliquer dès lors que les conditions nécessaires sont réunies sans que Monsieur X...soit fondé à en invoquer le manque d'équité ou l'illogisme ; Sur l'exonération de responsabilité du transporteur : Attendu que l'article 20 de la convention de VARSOVIE repris dans l'article L 322-3 du Code de l'Aviation Civile, dispose que " le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes mesures pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre " ; Qu'en l'espèce, le phénomène aérologique de vent descendant, à l'origine de l'accident, ne peut constituer un cas de force majeure lors de la pratique du parapente dont l'essence même est d'utiliser les courants aériens pour se mouvoir, d'autant que Monsieur Z...a déclaré aux services de gendarmerie que ce courant est fréquent en altitude mais pas près du relief ; Que par ailleurs, il ressort de la déposition du moniteur, Monsieur Y..., aux gendarmes qu'il n'a pas eu le temps de prodiguer des conseils au passager ; Qu'en s'abstenant d'informer la victime de l'existence de ce phénomène aérologique, des techniques d'atterrissage forcé et de la conduite à tenir en cas d'accident, Monsieur Z...n'est pas fondé à invoquer l'article 20 de la convention de VARSOVIE, ne démontrant pas davantage en cause d'appel qu'en première instance que toutes les mesures ont été prises pour éviter le dommage ou qu'elles étaient impossibles à prendre ; Attendu que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Sur la limitation de responsabilité du transporteur : Attendu qu'il résulte des articles L 322-1 et L 321-3 du Code de l'Aviation Civile que la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la convention de VARSOVIE même si le transport n'est pas international au sens de cette convention ; Que l'article 3 de celle ci prévoit notamment qu'en cas d'acceptation par le transporteur du voyageur sans délivrance de billet de passage il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité ; Que l'article 22 prévoit la possibilité reprise dans l'article L 322-3 du Code de l'Aviation Civile de fixer une limitation de responsabilité en cas d'accident corporel ; Qu'en l'espèce, aucun billet de transport n'a été délivré à la victime, le paiement par chèque ne pouvant être assimilé à la délivrance d'un billet qui en toute hypothèse doit être remis avant le vol et non pas une fois celui ci exécuté ; Que la convention de MONTREAL n'est pas applicable en l'espèces ; Qu'il s'ensuit qu'aucune limitation de responsabilité ne peut être opposée à Monsieur X...; Que la décision sera réformée de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant le moyen développé par l'appelant tenant à la faute inexcusable commise par le moniteur, Monsieur Y...dont la mise hors de cause sera confirmée ; Attendu que Monsieur Z...et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALI seront condamnés à verser une provision à valoir sur le préjudice de Monsieur X..., atteint de paraplégie, de 15. 000 € ; Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale : Attendu que les intimés soulèvent la prescription de la demande de la CPAM de GIRONDE comme tardive ; Mais attendu que la CPAM de GIRONDE conclut à juste titre sans être contestée qu'elle n'a eu connaissance qu'un tiers était en cause dans l'accident dont a été victime Monsieur X...que lors de son assignation en intervention forcée devant le Tribunal le 22 mars 2004 ; Qu'elle a donc agi en vertu de son droit propre dans le délai biennal lequel court à compter de la connaissance du sinistre ; Qu'elle est par ailleurs subrogée dans les droits de la victime, les intimés ne critiquant pas la recevabilité de l'action introduite par Monsieur X...par assignation en référé du 15 janvier 2003 ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef y compris en ce qu'il a sursis à statuer sur le recours de la caisse ; Qu'il appartiendra également au Tribunal de liquider l'indemnité forfaitaire de gestion ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X...et de la CPAM les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; Qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur X...la somme de 2. 000 € et à la CPAM celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort ; Réforme la décision déférée en ce qu'elle a limité le droit à indemnisation de la victime et statuant à nouveau de ce chef ; Dit la limitation de responsabilité prévue à l'article L 322-3 du Code de l'Aviation Civile inopposable à Monsieur X...; Pour le surplus, Confirme la décision déférée ; Y ajoutant, Dit qu'il appartient au Tribunal de liquider l'indemnité forfaitaire de gestion présentée par la CPAM de GIRONDE ; Condamne in solidum Monsieur Z...et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALI dans les limites de son contrat à payer à Monsieur X...la somme de 15. 000 € (quinze mille euros) à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamne in solidum Monsieur Z...et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALI à payer à Monsieur X...2. 000 € (deux mille euros) et à la CPAM de GIRONDE 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d'appel et autorise la SCP LONGIN et la SCP GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Pascale PICQRoger NEGRE

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