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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 02-81.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.795

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Pierre, prévenu, - La SOCIETE ABEILLE-VIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 20 février 2002, qui, pour abus de confiance, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par la société Abeille-Vie : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par Pierre X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, et 314-1 du Code pénal, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance au préjudice de M. Y... ; "aux motifs qu'en l'absence d'instructions précises tendant à un réinvestissement plus rapide des fonds remis par M. Y... à Pierre X..., le délit d'abus de confiance n'est point établi au stade des investissements réalisés après la liquidation de divers contrats souscrits par M. Y... ; que Pierre X... relate que le reliquat était destiné au paiement des échéances à venir sur ces contrats ; que 54 050 francs ont été employés par lui au paiement des échéances du 4ème trimestre 1993, ce qui n'est pas discuté ; mais que Pierre X... expose que le solde disponible, 48 353,08 francs, était destiné au paiement des échéances du 1er trimestre 1994, et que sa suspension intervenue le 13 avril 1994 ne lui a pas permis de régler ces échéances ; mais que les échéances du 1er trimestre 1994 devaient être payées au plus tard le 31 mars 1994 ; que Pierre X... n'a donc pas, au 31 mars 1994, utilisé les fonds remis par René Y... aux fins fixées par ce dernier ; que le délit d'abus de confiance est ainsi constitué au préjudice de René Y... ; que les fonds remis à Pierre X... n'ont pas été affecté à leur destination convenue depuis le 31 mars 1994 ; "alors que le délit d'abus de confiance résulte du détournement de la chose confiée, effectué avec une intention frauduleuse ; qu'il en résulte que cette infraction n'est pas constituée par la seule rétention plus ou moins prolongée de la chose confiée, mais qu'il faut, en cas de non-restitution, que cette rétention ait revêtu un caractère injustifié ; qu'en l'espèce, le demandeur contestait, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, avoir commis un quelconque abus de confiance au préjudice de René Y... en expliquant que la somme de 44 303,08 francs lui avait été confiée par son propriétaire pour lui permettre de régler les échéances futures des contrats qu'il avait souscrits auprès de la société l'Epargne de France dont il était alors l'employé, comme il avait auparavant réglé l'échéance du 4ème trimestre de l'année 1993 ; que cette somme constituait, ainsi que l'expert commis par la Cour, l'avait constaté, un "suspens" dont il avait toujours reconnu l'existence et qu'il avait conservé parce qu'il souhaitait, ainsi qu'en témoignaient les nombreux courriers qu'il avait adressés à son employeur, qu'il soit réglé en même temps que tous les "suspens" qui lui étaient dus par l'Epargne de France ou qu'il devait à cette dernière, ce que l'expert avait considéré comme légitime ; que la Cour, qui a omis totalement de répondre à ce moyen péremptoire de défense tiré de l'absence de toute intention frauduleuse du demandeur, pour pouvoir déclarer ce prévenu coupable d'abus de confiance, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de motifs qui doit entraîner la censure de sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit d'une partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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